Lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par une personne autre qu’une partie exemptée ou une partie en cours d’examen en vertu de l’article 5, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement de référence, elles sont exemptées de l’application du droit étendu si elles sont déclarées conformément à la structure TARIC figurant à l’annexe III et sous réserve des conditions énoncées à l’article 254 du code des douanes de l’Union, qui s’appliquent mutatis mutandis, et lorsque:
a) les parties essentielles de bicyclettes sont livrées à une partie exemptée en vertu des articles 7 ou 12 ou
b) les parties essentielles de bicyclettes sont livrées à un autre titulaire d’une autorisation pour le régime de la destination particulière au sens de l’article 254 du code des douanes de l’Union ou
c) lorsque, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes sont, en moyenne, soit déclarées pour la mise en libre pratique par une partie, soit livrées à celle-ci. Le délai imparti pour calculer cette moyenne n’excèdera pas douze mois, sachant que la première période commence à la date d’entrée en vigueur de l’autorisation de destination particulière concernée, et ne dépassera en aucun cas la période de validité de cette dernière. Le nombre de parties déclarées par ou livrées à n’importe quelle partie est calculé par référence au nombre de parties déclarées ou livrées à toutes les parties associées à cette partie ou ayant convenu de modalités de compensation avec celle-ci ou
d) les parties essentielles de bicyclettes sont utilisées pour l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC 8835) ou de véhicules autres que des bicyclettes, équipés ou non d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC C549).