1. La Commission ou les autorités compétentes des États membres peuvent décider, de leur propre initiative, de procéder à un examen des parties qui déclarent des parties essentielles de bicyclettes pour la mise en libre pratique ou reçoivent des livraisons en vertu de l'article 14 point c).
2. Lorsqu’il s’avère que les parties mentionnées au paragraphe 1 ont déclaré pour la mise en libre pratique ou reçu des livraisons de quantités de parties essentielles de bicyclettes supérieures au seuil prévu à l’article 14, point c), ou lorsqu’elles ne coopèrent pas à l’examen, elles ne sont plus considérées comme ne relevant pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, et toute autorisation d’exemption accordée à ces parties est révoquée rétrospectivement. Ces conclusions sont notifiées aux autorités compétentes des États membres après avoir été soumises à la partie concernée pour observations.
3. Lorsque les parties mentionnées au paragraphe 1 ont enfreint l'article 14 point c) pour éluder le droit étendu, le droit étendu éludé pour toute partie essentielle de bicyclettes déclarée pour la mise en libre pratique par ces parties, ou qui leur ont été livrées depuis l'entrée en vigueur du présent règlement, est réclamé.