Règlement (CE) n° 88/97 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/03/2023 (consolidation EUR-Lex 01997R0088-20230321, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1997).

TexteRèglement (CE) n° 88/97
IntituléÉchange d'informations
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
VersionConsolidée au 21/03/2023 (CELEX 01997R0088-20230321)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 88/97EUR-Lex →

1. Les caractéristiques des parties pour lesquelles un examen a été entrepris en vertu de l'article 4 ou pour lesquelles une décision a été prise en vertu de l'article 7 ou 10 sont communiquées aux autorités compétentes des États membres.

2. Des avis contenant des listes mises à jour des parties en cours d'examen et des parties exemptées, qui sont également communiquées sur demande à toute partie intéressée, sont publiés de temps en temps et selon les nécessités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0088-20230321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).