Règlement (CE) n° 88/97 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/03/2023 (consolidation EUR-Lex 01997R0088-20230321, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1997).

TexteRèglement (CE) n° 88/97
IntituléRecevabilité des demandes
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
VersionConsolidée au 21/03/2023 (CELEX 01997R0088-20230321)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 88/97EUR-Lex →

1. Une demande est recevable dans les cas suivants:

a) lorsqu’elle contient des preuves montrant que le requérant utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l’assemblage de bicyclettes ou de parties de bicyclettes en quantités supérieures au seuil précisé à l’article 14, point c), ou lorsque le requérant a conclu une obligation contractuelle irrévocable en ce sens;

b) lorsqu’elle contient des preuves suffisantes à première vue montrant que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2016/1036; et

c) lorsque, dans les 36 mois précédant la demande, le requérant ne s’est pas vu refuser une autorisation d’exemption en vertu du présent article ou de l’article 7, paragraphe 3 ou 4, ou a fait l’objet d’une révocation d’exemption en vertu de l’article 10.

2. Un délai raisonnable peut être prescrit pour la soumission de toute information nécessaire à la détermination de la recevabilité d'une demande. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis dans le délai prévu, la demande est considérée comme irrecevable.

3. La recevabilité d'une demande dûment étayée, au sens des paragraphes 1 et 2, est normalement déterminée dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception. Le requérant aura d'abord la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission en ce qui concerne la recevabilité de la demande.

4. Lorsqu’une demande n’est pas jugée recevable, elle est rejetée par une décision conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036.

5. Lorsqu'une demande est jugée recevable, un examen est entrepris immédiatement et le requérant et les États membres en sont informés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0088-20230321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).