1. Une demande est recevable dans les cas suivants:
a) lorsqu’elle contient des preuves montrant que le requérant utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l’assemblage de bicyclettes ou de parties de bicyclettes en quantités supérieures au seuil précisé à l’article 14, point c), ou lorsque le requérant a conclu une obligation contractuelle irrévocable en ce sens;
b) lorsqu’elle contient des preuves suffisantes à première vue montrant que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 2016/1036; et
c) lorsque, dans les 36 mois précédant la demande, le requérant ne s’est pas vu refuser une autorisation d’exemption en vertu du présent article ou de l’article 7, paragraphe 3 ou 4, ou a fait l’objet d’une révocation d’exemption en vertu de l’article 10.
2. Un délai raisonnable peut être prescrit pour la soumission de toute information nécessaire à la détermination de la recevabilité d'une demande. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis dans le délai prévu, la demande est considérée comme irrecevable.
3. La recevabilité d'une demande dûment étayée, au sens des paragraphes 1 et 2, est normalement déterminée dans les quarante-cinq jours à compter de sa réception. Le requérant aura d'abord la possibilité de formuler des observations sur les conclusions de la Commission en ce qui concerne la recevabilité de la demande.
4. Lorsqu’une demande n’est pas jugée recevable, elle est rejetée par une décision conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036.
5. Lorsqu'une demande est jugée recevable, un examen est entrepris immédiatement et le requérant et les États membres en sont informés.