Version consolidée au 21/03/2023 (consolidation EUR-Lex 01997R0088-20230321, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1997).
TexteRèglement (CE) n° 88/97
IntituléSuspension du paiement des droits
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
VersionConsolidée au 21/03/2023 (CELEX 01997R0088-20230321)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 88/97EUR-Lex →
1. À partir de la date de réception d’une demande qui a été déclarée recevable au titre de l’article 4, et dans l’attente d’une décision quant à son bien-fondé en vertu des articles 6 et 7, le paiement de la dette douanière découlant du droit étendu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de référence est suspendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par la partie en cours d’examen. Une période d’au moins six mois précédant la réception de la demande est prise en considération afin de déterminer, à première vue, si les conditions visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont respectées.
2. Les autorités compétentes des États membres exigent que la suspension du paiement du droit étendu soit subordonnée au dépôt d’une garantie pour assurer le paiement du droit étendu conformément au titre III, chapitre 2, du code des douanes de l’Union, au cas où la demande serait par la suite jugée irrecevable en vertu de l’article 4, paragraphe 4, retirée en vertu de l’article 7, paragraphe 5, ou rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 3 ou 4.
Nota : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
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