1. La Commission définira une période d’enquête aux fins de la décision concernant l’octroi d’une exemption, qui couvrira une période s’étalant normalement sur douze mois et au minimum sur six mois à compter de la date de suspension du paiement du droit étendu sur les parties essentielles de bicyclettes. Au cours de son examen, la Commission peut demander des informations supplémentaires au requérant pour ce qui est de la période d’examen et/ou procéder à des vérifications sur place.
2. Toute partie en cours d’examen doit faire en sorte que, à tout moment, les parties essentielles de bicyclettes qu’elle déclare pour la mise en libre pratique soient soit utilisées dans ses opérations d’assemblage, soit dans l’assemblage d’autres produits, soit détruites, soit réexportées. Elle tient un relevé des parties essentielles de bicyclettes qui lui sont livrées et de leur utilisation. Ces relevés sont conservés pendant 5 ans à compter de la date de suspension. Les relevés et toute autre preuve et information supplémentaire nécessaire sont communiqués à la Commission sur demande.
3. L’examen du bien-fondé d’une demande se termine habituellement dans les douze mois à compter de la réception de toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.
4. Avant l'adoption d'une décision en vertu de l'article 7, le requérant est informé de ses conclusions sur le bien-fondé de la demande et la possibilité lui est donnée de formuler des observations à ce propos.