Règlement (CE) n° 88/97 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/03/2023 (consolidation EUR-Lex 01997R0088-20230321, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/1997).

TexteRèglement (CE) n° 88/97
IntituléObligations des parties exemptées
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
VersionConsolidée au 21/03/2023 (CELEX 01997R0088-20230321)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 88/97EUR-Lex →

1. Toute partie exemptée doit à tout moment faire en sorte que:

a) ses opérations d’assemblage ne relèvent jamais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036;

b) lorsqu’elle reçoit des livraisons de parties essentielles de bicyclettes qui ont été exemptées du droit étendu en vertu de l’article 2, ces parties soient utilisées dans ses opérations d’assemblage ou dans l’assemblage d’autres produits, détruites, réexportées ou revendues à une autre partie exemptée.

2. Toute partie exemptée tient un relevé des parties essentielles de bicyclettes qui lui ont été livrées et de leur utilisation. Elle conserve ces relevés pendant cinq ans. Ces relevés sont mis à la disposition de la Commission sur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0088-20230321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).