1. La Commission peut, de sa propre initiative, réexaminer la situation d’une partie exemptée pour vérifier si elle respecte ses obligations en vertu de l’article 8, y compris toutes les questions y afférentes.
2. Le réexamen consiste en une évaluation basée sur une période pouvant être inférieure à six mois.
3. Tout réexamen est ouvert par un règlement de la Commission après information des États membres. À compter de la date d’ouverture du réexamen, les importations en provenance de la partie faisant l’objet du réexamen sont enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen aboutirait à une révocation de l’exemption, des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement.
4. Lorsqu’une partie exemptée fait de fausses déclarations en douane relatives à des parties essentielles de bicyclettes d’origine chinoise, la Commission peut ouvrir un réexamen au sens du paragraphe 1.
5. Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l’enquête est menée à terme au moyen d’un règlement de la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036.