(10) Les parties effectuant des opérations d'assemblage, et pour lesquelles il s'est avéré qu'elles ne contournent pas le droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93, doivent être exemptées de l'application du présent règlement. Il est nécessaire de garantir que ces parties soient exemptées rétroactivement.
Règlement (CE) n° 88/97 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/97
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
Versionacte d'origine du 20/01/1997 (CELEX 31997R0088)
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