(3) Le présent règlement doit fournir des directives précises aux parties intéressées quant au fonctionnement du système d'exemption. Il doit, notamment, contenir des dispositions claires quant à la façon dont certaines importations de parties essentielles de bicyclettes peuvent être exemptées du droit étendu et dont l'autorisation d'exemption peut être obtenue.
Règlement (CE) n° 88/97 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/97
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
Versionacte d'origine du 20/01/1997 (CELEX 31997R0088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.