(4) À cet égard, le système d'exemption prévoit trois possibilités de dispense conditionnelle ou définitive de paiement du droit étendu pour les importations de parties essentielles de bicyclettes. Premièrement, les importations directes de parties essentielles de bicyclettes sont exemptées du droit étendu lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui a été exempté par la Commission. Deuxièmement, les importations de parties essentielles de bicyclettes sont également exemptées du droit étendu lorsqu'elles sont admises sous le contrôle de la destination particulière et finalement livrées à un assembleur exempté, ou lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique ou livrées à une partie en quantités limitées. Il est approprié à cet égard d'appliquer, Smutatis mutandis, le mécanisme existant de contrôle de la destination particulière prévu par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (5) et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 12/97 (7). Lorsque moins de 300 unités par mois de n'importe quel type de parties essentielles de bicyclettes sont déclarées pour la mise en libre pratique par, ou livrées à, une partie, ces importations de parties essentielles de bicyclettes ont une importance économique limitée et il est peu probable qu'elles compromettent l'effet du droit institué par le règlement (CEE) n° 2474/93. Elles doivent donc être considérées comme ne constituant pas un contournement. Troisièmement, les importations de parties essentielles de bicyclettes sont exemptées à titre conditionnel du droit étendu par la suspension du paiement du droit étendu lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique par ou au nom d'un assembleur qui fait l'objet d'un examen par la Commission.
Règlement (CE) n° 88/97 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/97
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
Versionacte d'origine du 20/01/1997 (CELEX 31997R0088)
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