(5) La Commission est chargée d'examiner si les opérations d'assemblage d'une partie relèvent du champ d'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») et exemptera la partie si les circonstances le justifient. Seules les parties effectuant des opérations d'assemblage peuvent présenter une demande d'exemption par la Commission. Toute décision de la Commission d'exempter une partie effectuant des opérations d'assemblage constitue une autorisation au sens de l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base. À cet égard, lorsque les importations de parties essentielles de bicyclettes ont été exemptées du droit étendu du fait d'un assembleur exempté ou de la clause de minimis, il convient de prévoir dans les conditions d'exemption que la Commission garantisse que les parties sont effectivement utilisées dans les opérations d'assemblage de la partie exemptée ou que le seuil de minimis est respecté.
Règlement (CE) n° 88/97 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/97
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
Versionacte d'origine du 20/01/1997 (CELEX 31997R0088)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.