(6) Les autorités compétentes des États membres doivent contrôler que ces parties, soit sont déclarées pour la mise en libre pratique par un assembleur exempté, soit, dans le cadre du système de la destination particulière, sont finalement livrées à un assembleur exempté, soit relèvent de la clause de minimis.
Règlement (CE) n° 88/97 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/97
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
Versionacte d'origine du 20/01/1997 (CELEX 31997R0088)
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