(7) En ce qui concerne les demandes d'exemption par la Commission présentées par les assembleurs, des dispositions précises doivent être prises en ce qui concerne la recevabilité de ces demandes, le déroulement des examens, la prise de décisions, les réexamens et la révocation des exemptions. Dans l'intérêt d'une bonne administration, les demandes doivent contenir des preuves suffisantes à première vue de l'absence de contournement et doivent être dûment étayées pour être jugées recevables par la Commission. Pour garantir une décision rapide quant à la recevabilité des demandes dûment étayées, il convient de fixer une période dans laquelle ces décisions doivent normalement être prises. Une période doit être déterminée au cours de laquelle la Commission doit normalement décider du bien-fondé d'une demande. En ce qui concerne les réexamens, la Commission peut procéder à un nouvel examen des assembleurs exemptés pour vérifier que les conditions d'exemption sont toujours remplies, notamment au moyen de contrôles par sondage.
Règlement (CE) n° 88/97 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/97
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
Versionacte d'origine du 20/01/1997 (CELEX 31997R0088)
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