(8) D'autres parties, qui ne peuvent être exemptées par la Commission parce qu'elles n'effectuent pas d'opérations d'assemblage, peuvent toutefois également bénéficier du système d'exemption lorsqu'elles déclarent les marchandises dans le cadre du contrôle de la destination particulière et livrent des parties essentielles de bicyclettes aux parties exemptées ou à d'autres titulaires d'une autorisation de destination particulière, ou dans le cadre de la clause de minimis. Il est toutefois nécessaire que les clients de ces parties, s'ils sont assembleurs mais non encore exemptés et s'ils utilisent des parties en quantités supérieures au seuil de minimis, obtiennent une exemption de la Commission.
Règlement (CE) n° 88/97 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 88/97
RattachementRèglement (CE) n° 88/97
Versionacte d'origine du 20/01/1997 (CELEX 31997R0088)
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