Version d'origine : acte du 02/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 118/97
RattachementRèglement (CE) n° 118/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0118)
Référencearticle 105 du règlement (CE) n° 118/97EUR-Lex →
1. Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l'institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu'elle applique, par l'institution pour le compte de laquelle ils ont été effectués.
2. Toutefois, deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modes de remboursement, notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre institutions.
Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application. Les accords en vigueur au jour précédant l'entrée en vigueur du règlement restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à ladite annexe.
Dispositions communes aux paiements de prestations en espèces
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.