Les autorités compétentes de tout État membre communiquent à la commission administrative, dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission, le montant des prestations en espèces versées par les institutions relevant de leur compétence au profit de bénéficiaires ayant leur résidence ou leur séjour sur le territoire de tout autre État membre.
Article 107 (9) (11) (12) (14) Conversion des monnaies
1. Pour l'application des dispositions suivantes:
a) règlement: article 12 paragraphes 2, 3 et 4, article 14 quinquies paragraphe 1, article 19 paragraphe 1 point b) dernière phrase, article 22 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 25 paragraphe 1 point b) avant-dernière phrase, article 41 paragraphe 1 points c) et d), article 46 paragraphe 4, article 46 bis paragraphe 3, article 50, article 52 point b) dernière phrase, article 55 paragraphe 1 point ii) dernière phrase, article 70 paragraphe 1 premier alinéa, article 71 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii) avant-dernière phrase;
b) règlement d'application: article 34 paragraphes 1, 4 et 5,
le taux de conversion en une monnaie nationale des montants libellés en une autre monnaie nationale est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de ces monnaies qui sont communiqués à celle-ci pour l'application du système monétaire européen.
2. La période de référence est:
- le mois de janvier pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er avril suivant,
- le mois d'avril pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er juillet suivant,
- le mois de juillet pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er octobre suivant,
- le mois d'octobre pour les taux de conversion à appliquer à partir du 1er janvier suivant.
3. Les cours de change à retenir pour l'application du paragraphe 1 sont les cours communiqués à la Commission, au même moment, par les banques centrales pour le calcul de l'écu dans le cadre du système monétaire européen.
4. La commission administrative fixe, sur proposition de la commission des comptes, la date à prendre en considération pour la détermination des taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1.
5. Les taux de conversion à appliquer dans les cas visés au paragraphe 1 sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans le courant de l'avant-dernier mois précédant celui à partir du premier jour duquels ils sont à appliquer.
6. Dans les cas non visés au paragraphe 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement, tant en cas de versement des prestations qu'en cas de remboursement.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 108 Justification de la qualité de travailleur saisonnier
Pour justifier de sa qualité de travailleur saisonnier, le travailleur salarié visé à l'article 1er point c) du règlement est tenu de présenter son contrat de travail visé par les services de l'emploi de l'État membre sur le territoire duquel il vient exercer ou a exercé son activité. Si, dans cet État membre, il n'est pas conclu de contrat de travail saisonnier, l'institution du pays d'emploi délivre, le cas échéant, en cas de demande de prestations, un certificat attestant, sur la base des renseignements fournis par l'intéressé, le caractère saisonnier du travail que celui-ci exerce ou a exercé.
Article 109 Arrangement concernant le versement des cotisations
L'employeur n'ayant pas d'établissement dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur salarié est occupé et ce travailleur salarié peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur en ce qui concerne le versement des cotisations.
L'employeur est tenu de communiquer un tel arrangement à l'institution compétente ou, le cas échéant, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre précité.
Article 110 Entraide administrative concernant la récupération de prestations indues
Si l'institution d'un État membre ayant servi des prestations se propose d'exercer un recours contre une personne ayant indûment reçu ces prestations, l'institution du lieu du résidence de cette personne, ou l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel cette personne réside, prête ses bons offices à la première institution.
Article 111 Répétition de l'indu par les institutions de sécurité sociale et recours des organismes d'assistance
1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) en application du titre III chapitre 3 du règlement, l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l'institution créancière. Dans la mesure où le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables.
2. Lorsque l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.
3. Lorsqu'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne.
Lorsqu'un membre de la famille d'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait du membre de la famille concerné, au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations qui sont dues à ladite personne du fait du membre de la famille concerné, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de telles prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse de ce fait à ladite personne.
L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère le montant retenu à l'organisme créancier.