Lorsqu'une institution a procédé à des paiements indus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre institution, et que leur récupération est devenue impossible, les sommes en question restent définitivement à la charge de la première institution, sauf dans le cas où le paiement indu est le résultat d'une action dolosive.
Article 113 Recouvrement des prestations en nature servies indûment aux travailleurs salariés des transports internationaux
1. Si le droit aux prestations en nature n'est pas reconnu par l'institution compétente, les prestations en nature qui ont été servies à un travailleur salarié des transports internationaux par l'institution du lieu de séjour en vertu de la présomption établie à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application sont remboursées par l'institution compétente.
2. Les dépenses encourues par l'institution du lieu de séjour pour tout travailleur salarié des transports internationaux ayant bénéficié de prestations en nature sur présentation de l'attestation visée à l'article 20 paragraphe 1 ou à l'article 62 paragraphe 1 du règlement d'application, alors qu'il ne s'est pas adressé au préalable à l'institution du lieu de séjour et n'a pas droit à des prestations en nature, sont remboursées par l'institution indiquée comme compétente dans ladite attestation ou par toute autre institution désignée à cette fin par l'autorité compétente de l'État membre en cause.
3. L'institution compétente ou, dans le cas visé au paragraphe 2, l'institution indiquée comme compétente ou l'institution désignée à cette fin conserve sur le bénéficiaire une créance égale à la valeur des prestations en nature indûment servies. Lesdites institutions font connaître ces créances à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application, qui en établit un relevé.
Article 114 Versements provisoires de prestations en cas de contestation de la législation applicable ou de l'institution appelée à servir les prestations
En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres au sujet soit de la législation applicable en vertu du titre II du règlement, soit de la détermination de l'institution appelée à servir des prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence, ou si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution en cause à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.
Article 115 Modalités des expertises médicales effectuées dans un État membre autre que l'État compétent
L'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'article 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.
À défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.
Article 116 Accords relatifs au recouvrement des cotisations
1. Les accords qui seront conclus en vertu de l'article 92 paragraphe 2 du règlement seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.
2. Les accords conclus pour l'application de l'article 51 du règlement n° 3 restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.
Article 117 Traitement électronique de l'information
1. Un ou plusieurs États membres ou leurs autorités compétentes peuvent, après avis de la commission administrative, adapter au traitement électronique de l'information des modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents, ainsi que les opérations et méthodes de transmission des données prévues pour l'application du règlement et du règlement d'application.
2. La commission administrative entreprendra les études nécessaires en vue de généraliser et d'unifier les formules d'adaptation résultant des dispositions du paragraphe 1 lorsque le développement du traitement électronique de l'information dans les États membres le permettra.
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 118 (6) (12) Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour travailleurs salariés
1. Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant le 1er octobre 1972 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre du risque en question, pour une période antérieure à cette dernière date, une double liquidation:
a) pour la période antérieure au 1er octobre 1972 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement n° 3 ou aux conventions en vigueur entre les États membres en question;
b) pour la période commençant le 1er octobre 1972 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.
Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).
2. La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès d'une institution d'un État membre, à partir du 1er octobre 1972 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.
Article 119 (6) (12) Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour les travailleurs non salariés
1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:
a) pour la période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement ou aux conventions entre les États membres en question en vigueur avant cette date;
b) pour la période commençant le 1er juillet 1982 ou à la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé, conformément au règlement.
Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).
2. La présentation d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du règlement d'application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, entraîne la révision d'office, conformément au règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs autres États membres, sans que cette révision puisse entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé.
Article 119 bis (5) Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour l'application de l'article 15 paragraphe 1 point a) in fine du règlement d'application
1. Lorsque la date de réalisation de l'éventualité se situe avant le 1er janvier 1987 et que la demande de pension ou de rente n'a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l'éventualité en cause, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:
a) pour la période antérieure au 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement ou de conventions en vigueur entre les États membres en cause;
b) pour la période qui débute le 1er janvier 1987, conformément aux dispositions du règlement.
Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).
2. L'introduction d'une demande de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution d'un État membre, à partir du 1er janvier 1987, entraîne la révision d'office, conformément aux dispositions du règlement, des prestations déjà liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l'institution ou les institutions de l'un ou de plusieurs des autres États membres, sans préjudice des dispositions de l'article 3.
3. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 1987, sur le territoire de l'État membre intéressé, la liquidation d'une pension ou d'une rente, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 3811/86 (4).
4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86 sont acquis à compter du 1er janvier 1987 ou à compter de la date d'ouverture des droits à pension ou rente lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1987, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai d'un an à partir du 1er janvier 1987, les droits, ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 3811/86, qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
Article 120 (8)
. . . . . .
Article 121 Accords complémentaires d'application
1. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords tendant à compléter les modalités d'application administrative du règlement. Ces accords seront inscrits à l'annexe 5 du règlement d'application.
2. Les accords analogues à ceux visés au paragraphe 1, qui sont en vigueur le jour précédant le 1er octobre 1972, restent applicables pour autant qu'ils soient mentionnés à l'annexe 5 du règlement d'application.
Article 122 Dispositions particulières concernant la modification de certaines annexes
Les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement d'application peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la commission administrative.
ANNEXE 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)
AUTORITÉS COMPÉTENTES
[Article 1er point l) du règlement, article 4 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application]
>TABLE>
ANNEXE 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)
INSTITUTIONS COMPÉTENTES [Article 1er point o) du règlement et article 4 paragraphe 2 du règlement d'application]
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ANNEXE 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)
INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE ET INSTITUTIONS DU LIEU DE SÉJOUR [Article 1er point p) du règlement et article 4 paragraphe 3 du règlement d'application]
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ANNEXE 4 (A) (B) (2) (3) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)
ORGANISMES DE LIAISON (Article 3 paragraphe 1, article 4 paragraphe 4 et article 122 du règlement d'application)
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ANNEXE 5 (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE CONVENTIONS BILATÉRALES MAINTENUES EN VIGUEUR
(Article 4 paragraphe 5, article 5, article 53 paragraphe 3, article 104, article 105 paragraphe 2, article 116, article 121 et article 122 du règlement d'application)
Observations générales
I. Chaque fois que les dispositions visées dans la présente annexe se réfèrent à des dispositions de conventions ou des règlements n° 3, n° 4 ou n° 36/63/CEE, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement ou du règlement d'application, à moins que les dispositions de ces conventions ne soient maintenues en vigueur par inscription à l'annexe II du règlement
II. La clause de dénonciation prévue dans une convention dont certaines dispositions sont inscrites dans la présente annexe, est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions
1. BELGIQUE - DANEMARK
L'arrangement du 23 novembre 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement en vertu de l'article 36 paragraphe 3 (prestations en nature en cas de maladie et de maternité) du règlement et de l'article 105 paragraphe 2 (frais de contrôle administratif et médical) du règlement d'application
2. BELGIQUE - ALLEMAGNE
a) L'arrangement administratif n° 2 du 20 juillet 1965 relatif à l'application du troisième accord complémentaire à la convention générale du 7 décembre 1957 (paiement des pensions pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention)
b) L'article 9 paragraphe 1 de l'arrangement du 20 juillet 1965 relatif à l'application des règlements nos 3 et 4 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants
c) L'accord du 6 octobre 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 36/63/CEE et de l'article 73 paragraphe 4 du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne
d) L'accord du 29 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
e) L'accord du 4 décembre 1975 sur la renonciation au remboursement du montant des prestations servies à des chômeurs
3. BELGIQUE - ESPAGNE
Néant
4. BELGIQUE - FRANCE
a) L'arrangement du 22 décembre 1951 concernant l'application de l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs des mines et établissements assimilés)
b) L'arrangement administratif du 21 décembre 1959 complétant l'arrangement administratif du 22 décembre 1951 pris en exécution de l'article 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 (travailleurs de mines et établissements assimilés)
c) L'accord du 8 juillet 1964 relatif au remboursement des prestations en nature servies aux pensionnés anciens frontaliers, en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 36/63/CEE et de l'article 73 paragraphe 4 du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne
d) L'accord franco-belge du 4 juillet 1984 relatif au contrôle médical des frontaliers résidant dans un pays et occupés dans l'autre
e) L'accord de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, du 14 mai 1976, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application
f) L'accord du 3 octobre 1977 relatif à l'application de l'article 92 du règlement (CEE) n° 1408/71 (recouvrement des cotisations de sécurité sociale)
g) L'accord du 29 juin 1979 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations de chômage)
h) L'arrangement administratif du 6 mars 1979 relatif aux modalités d'application de l'avenant du 12 octobre 1978 à la convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et la France dans ses dispositions relatives aux travailleurs indépendants
i) L'échange de lettres du 21 novembre 1994 et du 8 février 1995 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application
5. BELGIQUE - GRÈCE
Néant
6. BELGIQUE - IRLANDE
L'échange de lettres du 19 mai 1981 et du 28 juillet 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement des coûts des prestations en nature et des indemnités de chômage en vertu des dispositions des chapitres 1er et 6 du titre III du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
7. BELGIQUE - ITALIE
a) Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, l'article 24 deuxième et troisième alinéas et l'article 28 paragraphe 4 de l'arrangement administratif du 20 octobre 1950, modifié par le rectificatif n° 1 du 10 avril 1952, le rectificatif n° 2 du 9 décembre 1957 et le rectificatif n° 3 du 21 février 1963
b) Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'accord du 21 février 1963 dans le cadre de l'application des réglements n° 3 et n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants
c) L'accord du 12 janvier 1974 pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application
d) L'accord du 31 octobre 1979 aux fins de l'article 18 paragraphe 9 du règlement d'application
e) L'échange de lettres des 10 décembre 1991 et 10 février 1992 concernant le remboursement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application
8. BELGIQUE - LUXEMBOURG
a) . . . . . .
b) . . . . . .
c) L'accord du 28 janvier 1961 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
d) L'accord du 1er août 1975 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier
e) L'accord du 16 avril 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais résultant du contrôle administratif et des examens médicaux, prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application
f) . . . . . .
9. BELGIQUE - PAYS-BAS
a) Les articles 9 à 15 et l'article 17 quatrième alinéa de l'accord du 7 février 1964 en matière d'allocations familiales et de naissance
b) L'accord du 21 mars 1968 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que l'arrangement administratif du 25 novembre 1970, pris en exécution dudit accord
c) L'accord du 24 décembre 1980 sur l'assurance soins de santé, tel que modifié
d) L'accord du 12 août 1982 sur l'assurance maladie, maternité et invalidité
10. BELGIQUE - AUTRICHE
Néant
11. BELGIQUE - PORTUGAL
Néant
12. BELGIQUE - FINLANDE
Sans objet
13. BELGIQUE - SUÈDE
Sans objet
14. BELGIQUE - ROYAUME-UNI
a) L'échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle et administratif)
b) L'échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitre 1er du règlement), modifié par l'échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement]
15. DANEMARK - ALLEMAGNE
a) Les articles 8 à 14 de l'arrangement du 4 juin 1954 relatif à l'application de la convention du 14 août 1953
b) L'accord du 27 avril 1979 concernant:
i) la renonciation partielle réciproque au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement, ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement et à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et renonciation au remboursement des dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical)
ii) l'article 93 paragraphe 6 du règlement d'application (modalités d'évaluation des montants à rembourser pour les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité)
16. DANEMARK - ESPAGNE
Accord du 1er juillet 1990 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
17. DANEMARK - FRANCE
L'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des prestations en nature des assurances maladie, maternité et accidents du travail, à l'exception des prestations servies en application des articles 28, 28 bis, de l'article 29 paragraphe 1 et de l'article 31 du règlement, l'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des prestations de chômage et l'accord du 29 juin 1979 de renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
18. DANEMARK - GRÈCE
Accord du 8 mai 1986 concernant la renonciation partielle au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 et à l'article 63 paragraphe 3 du règlement ainsi que la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation partielle au remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies en cas de maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle et renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
19. DANEMARK - IRLANDE
L'échange de lettres des 22 décembre 1980 et 11 février 1981 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et des prestations de chômage ainsi que des frais de contrôle administratif et médical (article 36 paragraphe 3, article 63 paragraphe 3 et article 70 paragraphe 3 du règlement et article 105 paragraphe 2 du règlement d'application)
20. DANEMARK - ITALIE
L'échange de lettres des 12 novembre 1982 et du 12 janvier 1983 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement [renonciation réciproque au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et maternité, servies en application du titre III chapitre 1er du règlement, à l'exclusion de son article 22 paragraphe 1 point c)]
21. DANEMARK - LUXEMBOURG
L'accord du 19 juin 1978 concernant la renonciation réciproque au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3, à l'article 63 paragraphe 3 et à l'article 70 paragraphe 3 du règlement ainsi qu'à l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, dépenses pour prestations de chômage et frais de contrôle administratif et médical)
22. DANEMARK - PAYS-BAS
a) L'échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (renonciation partielle réciproque au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles)
b) l'échange de lettres des 30 mars et 25 avril 1979 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 69 du règlement et des frais de contrôle administratif et médical)
23. DANEMARK - AUTRICHE
Accord du 13 février 1995 concernant le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale
24. DANEMARK - PORTUGAL
Sans objet
25. DANEMARK - FINLANDE
Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidentes du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical)
26. DANEMARK - SUÈDE
Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical)
27. DANEMARK - ROYAUME-UNI
1. L'échange de lettres du 30 mars et du 19 avril 1977 tel que modifié par l'échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990, concernant l'article 36 paragraphe 3, l'article 63 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement de:
a) dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement
b) . . . . . .
c) frais de contrôle médical et administratif visés à l'article 105 du règlement d'application
2. L'échange de lettre des 5 mars et 10 septembre 1984 concernant la non-application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l'article 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar
28. ALLEMAGNE - ESPAGNE
Accord du 25 juin 1990 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie
29. ALLEMAGNE - FRANCE
a) Les articles 2 à 4 et 22 à 28 de l'arrangement administratif n° 2 du 31 janvier 1952 relatif à l'application de la convention générale du 10 juillet 1950
b) L'article 1er de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 74 paragraphe 5 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)
c) L'accord du 14 octobre 1977 concernant la renonciation au remboursement prévue à l'article 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations de chômage)
d) L'accord du 26 mai 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement du coût des prestations en nature en cas de maladie, servies en vertu de l'article 32 du règlement aux pensionnés anciens travailleurs frontaliers, aux membres de la famille et aux survivants)
e) L'accord du 26 mai 1981 mettant en oeuvre l'article 92 du règlement (recouvrement des cotisations de sécurité sociale)
f) L'accord du 26 mai 1981 concernant la mise en oeuvre de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
30. ALLEMAGNE - GRÈCE
a) Les articles 1er et 3 à 6 de l'arrangement administratif du 19 octobre 1962 et le deuxième arrangement administratif du 23 octobre 1972 concernant la convention sur l'assurance contre le chômage du 31 mai 1961
b) L'accord du 11 mai 1981 concernant le remboursement des allocations familiales
c) L'accord du 11 mars 1982 relatif au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie
31. ALLEMAGNE - IRLANDE
L'accord du 20 mars 1981 concernant l'article 36 paragraphe 3, l'article 63 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque au remboursement du coût des prestations en nature en cas de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et des prestations de chômage) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation réciproque au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
32. ALLEMAGNE - ITALIE
a) L'article 14, l'article 17 paragraphe 1, les articles 18 et 42, l'article 45 paragraphe 1 et l'article 46 de l'arrangement administratif du 6 décembre 1953 relatif à l'application de la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes)
b) Les articles 1er et 2 de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 73 paragraphe 4 et de l'article 74 paragraphe 5 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)
c) L'accord du 5 novembre 1968 sur le remboursement, par les institutions compétentes allemandes, des dépenses pour prestations en nature servies en Italie par les institutions italiennes d'assurance maladie aux membres de la famille de travailleurs italiens assurés en république fédérale d'Allemagne
33. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG
a) Les articles 1er et 2 de l'accord du 27 juin 1963 relatif à l'application de l'article 73 paragraphe 4 et de l'article 74 paragraphe 5 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille des assurés)
b) L'accord du 9 décembre 1969 au sujet de la renonciation du remboursement prévu à l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 36/63/CEE des dépenses pour prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille
c) L'accord du 14 octobre 1975 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application
d) L'accord du 14 octobre 1975 au sujet de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
e) L'accord du 25 janvier 1990 relatif à l'application de l'article 20 et de l'article 22 paragraphe 1 points b) et c) du règlement
34. ALLEMAGNE - PAYS-BAS
a) L'article 9, l'article 10 paragraphes 2 à 5, les articles 17, 18, 19 et 21 de l'arrangement administratif n° 1 du 18 juin 1954 concernant la convention du 29 mars 1951 (assurance maladie et paiement des pensions et rentes)
b) L'accord du 27 mai 1964 relatif à la renonciation au remboursement des frais de contrôle médical et administratif en matière d'assurance invalidité, vieillesse et survivants (assurance pension)
c) L'accord du 21 janvier 1969 sur le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
d) L'accord du 3 septembre 1969 au sujet de la renonciation au remboursement prévu à l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 36/63/CEE des dépenses pour des prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille
e) L'accord du 22 juillet 1976 concernant la renonciation au remboursement des prestations de chômage
f) L'accord du 11 octobre 1979 concernant l'article 92 du règlement (montant minimal pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale)
g) L'accord du 1er octobre 1981 relatif au remboursement des dépenses pour les prestations en nature visées aux articles 93, 94 et 95 du règlement d'application
h) L'accord du 15 février 1982 relatif à l'application de l'article 20 du règlement aux membres de la famille des travailleurs frontaliers
35. ALLEMAGNE - AUTRICHE
Section II point 1 et section III de l'arrangement du 2 août 1979 sur l'application de la Convention d'assurance chômage du 19 juillet 1978
36. ALLEMAGNE - PORTUGAL
Néant
37. ALLEMAGNE - FINLANDE
Néant
38. ALLEMAGNE - SUÈDE
Néant
39. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI
a) Les articles 8, 9, 25 à 27 et 29 à 32 de l'arrangement du 10 décembre 1964 relatif à l'application de la convention du 20 avril 1960
b) L'accord du 29 avril 1977 concernant la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, des dépenses pour prestations de chômage et des frais de contrôle administratif et médical
c) L'échange de lettres des 18 juillet et 28 septembre 1983 concernant la non-application aux travailleurs non salariés des accords relatifs à la renonciation au remboursement des prestations de chômage servies en application de l'article 69 du règlement dans les relations avec Gibraltar
40. ESPAGNE - FRANCE
Néant
41. ESPAGNE - GRÈCE
Sans objet
42. ESPAGNE - IRLANDE
Sans objet
43. ESPAGNE - ITALIE
Néant
44. ESPAGNE - LUXEMBOURG
Néant
45. ESPAGNE - PAYS-BAS
Néant
46. ESPAGNE - AUTRICHE
Néant
47. ESPAGNE - PORTUGAL
Les articles 42, 43 et 44 de l'arrangement administratif du 22 mai 1970
48. ESPAGNE - FINLANDE
Néant
49. ESPAGNE - SUÈDE
Néant
50. ESPAGNE - ROYAUME-UNI
Néant
51. FRANCE - GRÈCE
Néant
52. FRANCE - IRLANDE
L'échange de lettres des 30 juillet et 26 septembre 1980 concernant la renonciation réciproque au remboursement des prestations de chômage (article 70 paragraphe 3 du règlement)
53. FRANCE - ITALIE
a) Les articles 2 à 4 de l'arrangement administratif du 12 avril 1950 relatif à l'application de la convention générale du 31 mars 1948 (majoration de rentes françaises d'accidents du travail)
b) L'échange de lettres des 14 mai et 2 août 1991 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre de l'article 93 du règlement d'application
c) L'échange de lettres complémentaire du 22 mars et du 15 avril 1994 concernant les modalités d'apurement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 du règlement d'application
54. FRANCE - LUXEMBOURG
a) L'accord du 24 février 1962 conclu en application de l'article 51 du règlement n° 3 et l'arrangement administratif de la même date pris en exécution dudit accord
b) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux membres de la famille d'un travailleur qui ne résident pas dans le même pays que ce dernier
c) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement prévue à l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, des dépenses pour prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux anciens travailleurs frontaliers, aux membres de leur famille ou à leurs survivants
d) L'accord du 2 juillet 1976 au sujet de la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical prévue à l'article 105 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972
55. FRANCE - PAYS-BAS
a) . . . . . .
b) L'accord du 28 avril 1977 relatif à la renonciation au remboursement des frais de soins médicaux dispensés aux demandeurs d'une pension ou d'une rente et aux membres de leur famille ainsi qu'aux membres de la famille de titulaires d'une pension ou d'une rente dans le cadre des règlements
c) L'accord du 28 avril 1977 relatif à la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical en vertu de l'article 105 du règlement d'application
56. FRANCE - AUTRICHE
Néant
57. FRANCE - PORTUGAL
Néant
58. FRANCE - ROYAUME-UNI
a) L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1977 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement)
b) . . . . . .
c) L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1977 concernant l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
59. GRÈCE - IRLANDE
Sans objet
60. GRÈCE - ITALIE
Sans objet
61. GRÈCE - LUXEMBOURG
Sans objet
62. GRÈCE - PAYS-BAS
L'échange de lettres du 8 septembre 1992 et du 30 juin 1993 concernant les méthodes de remboursement entre institutions
63. GRÈCE - AUTRICHE
Néant
64. GRÈCE - PORTUGAL
Sans objet
65. GRÈCE - FINLANDE
Néant
66. GRÈCE - SUÈDE
Néant
67. GRÈCE - ROYAUME-UNI
Sans objet
68. IRLANDE - ITALIE
Sans objet
69. IRLANDE - LUXEMBOURG
L'échange de lettres du 26 septembre 1975 et du 5 août 1975 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement, ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés par l'article 105 du règlement d'application)
70. IRLANDE - PAYS-BAS
a) L'échange de lettres du 28 juillet et du 10 octobre 1978 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (renonciation réciproque partielle au remboursement des dépenses pour prestations en nature en cas de maladies, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles)
b) L'échange de lettres des 22 avril et 27 juillet 1987 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application)
71. IRLANDE - AUTRICHE
Néant
72. IRLANDE - PORTUGAL
Sans objet
73. IRLANDE - FINLANDE
Sans objet
74. IRLANDE - SUÈDE
Sans objet
75. IRLANDE - ROYAUME-UNI
L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III chapitres 1er ou 4 du règlement) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
76. ITALIE - LUXEMBOURG
L'article 4 paragraphes 5 et 6 de l'arrangement administratif du 19 janvier 1955 relatif aux modalités d'application de la convention générale sur la sécurité sociale (assurance maladie des travailleurs agricoles)
77. ITALIE - PAYS-BAS
a) L'article 9 troisième alinéa et l'article 11 troisième alinéa de l'arrangement administratif du 11 février 1955 concernant l'application de la convention générale du 28 octobre 1952 (assurance maladie)
b) L'accord du 27 juin 1963 concernant l'application de l'article 75 paragraphe 3 du règlement n° 4 (remboursement des prestations en nature servies aux titulaires de pensions et de rentes et aux membres de leur famille)
78. ITALIE - AUTRICHE
Néant
79. ITALIE - PORTUGAL
Sans objet
80. ITALIE - FINLANDE
Sans objet
81. ITALIE - SUÈDE
Néant
82. ITALIE - ROYAUME-UNI
L'échange de lettres du 1er et du 16 février 1995 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)
83. LUXEMBOURG - PAY-BAS
a) L'accord du 1er novembre 1976 concernant la renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, pris en application de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application
b) L'accord du 3 février 1977 au sujet de la renonciation au remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies en application des articles 19 paragraphes 2, 26, 28 et 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971
c) L'accord du 20 décembre 1978 concernant la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
84. LUXEMBOURG - AUTRICHE
Accord du 22 juin 1995 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale
85. LUXEMBOURG - PORTUGAL
Néant
86. LUXEMBOURG - FINLANDE
Dispositions en matière de remboursement, du 24 février 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement
87. LUXEMBOURG - SUÈDE
Néant
88. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI
a) L'échange de lettres du 28 novembre 1975 et du 18 décembre 1975 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 63 du règlement)
b) L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 36 paragraphe 3 et l'article 63 paragraphe 3 du règlement et l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (renonciation au remboursement des prestations en nature servies en vertu des chapitres 1er ou 4 du titre III du règlement ainsi que des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement d'application)
c) L'échange de lettres des 18 juillet et 27 octobre 1983 concernant la non-application de l'accord mentionné au point a), aux travailleurs non salariés qui se déplacent entre le Luxembourg et Gibraltar
89. PAYS-BAS - AUTRICHE
Accord du 17 novembre 1993 concernant le remboursement des coûts de sécurité sociale
90. PAYS-BAS - PORTUGAL
a) Les articles 33 et 34 de l'arrangement administratif du 9 mai 1980
b) L'accord du 11 décembre 1987 concernant le remboursement des prestations en nature en cas de maladie et de maternité
91. PAYS-BAS - FINLANDE
Dispositions en matière de remboursement, du 26 janvier 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement
92. PAYS-BAS - SUÈDE
Néant
93. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI
a) L'article 3 deuxième phrase de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954
b) L'échange de lettres des 8 et 28 janvier 1976 concernant l'article 70 paragraphe 3 du règlement (renonciation au remboursement des prestations servies en application de l'article 69 du règlement)
c) L'échange de lettres des 18 juillet et 18 octobre 1983 concernant la non-application de l'accord mentionné au point b) aux travailleurs non salariés qui se déplacent entre les Pays-Bas et Gibraltar
d) L'échange de lettres du 25 avril et du 26 mai 1986 concernant l'article 36 paragraphe 3 du règlement (remboursement ou renoncement au remboursement des dépenses pour prestations en nature), comme modifié
94. AUTRICHE - PORTUGAL
Néant
95. AUTRICHE - FINLANDE
Accord du 23 juin 1994 sur le remboursement des dépenses dans le domaine de la sécurité sociale
96. AUTRICHE - SUÈDE
Arrangement du 22 décembre 1993 sur le remboursement des coûts dans le domaine de la sécurité sociale
97. AUTRICHE - ROYAUME-UNI
a) Article 18 paragraphes 1 et 2 de l'arrangement du 10 novembre 1980 pour l'application de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifié par les arrangements complémentaires n° 1 du 26 mars 1986 et n° 2 du 4 juin 1993 en ce qui concerne les personnes n'ayant pas droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement
b) Article 18 paragraphe 1 dudit arrangement en ce qui concerne les personnes qui ont droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement, étant entendu que, pour les ressortissants autrichiens résidant sur le territoire autrichien et les ressortissants du Royaume-Uni résidant sur le territoire du Royaume-Uni (à l'exception de Gibraltar), le passeport remplace le formulaire E 111 pour toutes les prestations couvertes par ce formulaire
c) Accord du 30 novembre 1994 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations de la sécurité sociale
98. PORTUGAL - FINLANDE
Sans objet
99. PORTUGAL - SUÈDE
Néant
100. PORTUGAL - ROYAUME-UNI
Les articles 3 et 4 de l'annexe à l'arrangement administratif du 31 décembre 1981 pour l'application du protocole relatif au traitement médical du 15 novembre 1978
101. FINLANDE - SUÈDE
Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical)
102. FINLANDE - ROYAUME-UNI
Néant
103. SUÈDE - ROYAUME-UNI
Néant
ANNEXE 6 (A) (B) (4) (7) (9) (13)
PROCÉDURE DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
(Article 4 paragraphe 6, article 53 paragraphe 1 et article 122 du règlement d'application)
Observation générale
Les paiements d'arriérés et autres versements uniques sont en principe effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison. Les paiements courants et divers sont effectués selon les procédures indiquées dans la présente annexe
A. BELGIQUE
Paiement direct
B. DANEMARK
Paiement direct
C. ALLEMAGNE
1. Assurance pension des ouvriers (invalidité, vieillesse et décès):
a) relations avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct
b) relations avec les Pays-Bas: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5)
2. Assurance pension des employés et des travailleurs des mines (invalidité, vieillesse et décès):
a) relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct
b) relations avec les Pays-Bas: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5
3. Assurance pension des agriculteurs: paiement direct
4. Assurance accidents:
a) relations avec l'Espagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application conjointe des articles 53 à 58 du règlement d'application et des dispositions mentionnées à l'annexe 5)
b) relations avec la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, le Luxembourg, et le Royaume-Uni: paiement direct, sauf si d'autres dispositions sont prévues dans certains cas
D. ESPAGNE
Paiement direct
E. FRANCE
1. Tous les régimes, excepté celui des marins: paiement direct
2. Régime des marins: paiement par le comptable assignataire dans l'État membre où réside le bénéficiaire
F. GRÈCE
Paiement direct
G. IRLANDE
Paiement direct
H. ITALIE
a) Salariés:
1. Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants:
a) relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France (à l'exclusion des caisses françaises pour mineurs), la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct
b) relations avec la république fédérale d'Allemagne et les caisses françaises pour mineurs: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison
2. Rentes d'accidents de travail et de maladies professionnelles: paiement direct
b) Non-salariés: paiement direct
I. LUXEMBOURG
Paiement direct
J. PAYS-BAS
1. Relations avec la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni: paiement direct
2. Relations avec la république fédérale d'Allemagne: paiement par l'intermédiaire des organismes de liaison (application des dispositions mentionnées à l'annexe 5)
K. AUTRICHE
Paiement direct
L. PORTUGAL
Paiement direct
M. FINLANDE
Paiement direct
N. SUÈDE
Paiement direct
O. ROYAUME-UNI
Paiement direct
ANNEXE 7 (A) (B)
BANQUES
(Article 4 paragraphe 7, article 55 paragraphe 3 et article 122 du règlement d'application)
>TABLE>
ANNEXE 8 (B) (12) (13)
OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES
(Article 4 paragraphe 8, article 10 bis point d) et article 122 du règlement d'application)
L'article 10 bis point d) du règlement d'application est applicable aux:
A: Travailleurs salariés et non salariés
a) avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:
- entre la Belgique et l'Allemagne
- entre la Belgique et l'Espagne
- entre la Belgique et la France
- entre la Belgique et la Grèce
- entre la Belgique et l'Irlande
- entre la Belgique et le Luxembourg
- entre la Belgique et l'Autriche
- entre la Belgique et le Portugal
- entre la Belgique et la Finlande
- entre la Belgique et la Suède
- entre la Belgique et le Royaume-Uni
- entre l'Allemagne et l'Espagne
- entre l'Allemagne et la France
- entre l'Allemagne et la Grèce
- entre l'Allemagne et l'Irlande
- entre l'Allemagne et le Luxembourg
- entre l'Allemagne et l'Autriche
- entre l'Allemagne et le Portugal
- entre l'Allemagne et la Finlande
- entre l'Allemagne et la Suède
- entre l'Allemagne et le Royaume-Uni
- entre l'Espagne et l'Autriche
- entre l'Espagne et la Finlande
- entre l'Espagne et la Suède
- entre la France et le Luxembourg
- entre la France et l'Autriche
- entre la France et la Finlande
- entre la France et la Suède
- entre l'Irlande et l'Autriche
- entre l'Irlande et la Suède
- entre le Luxembourg et l'Autriche
- entre le Luxembourg et la Finlande
- entre le Luxembourg et la Suède
- entre les Pays-Bas et l'Autriche
- entre les Pays-Bas et la Finlande
- entre les Pays-Bas et la Suède
- entre l'Autriche et le Portugal
- entre l'Autriche et la Finlande
- entre l'Autriche et la Suède
- entre l'Autriche et le Royaume-Uni
- entre le Portugal et la France
- entre le Portugal et l'Irlande
- entre le Portugal et le Luxembourg
- entre le Portugal et la Finlande
- entre le Portugal et la Suède
- entre le Portugal et le Royaume-Uni
- entre la Finlande et la Suède
- entre la Finlande et le Royaume-Uni
- entre la Suède et le Royaume-Uni;
b) avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:
- entre le Danemark et l'Allemagne
- entre les Pays-Bas et l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg et le Portugal.
B. Travailleurs non salariés
Avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:
- entre la Belgique et les Pays-Bas.
C. Travailleurs salariés
Avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:
- entre la Belgique et les Pays-Bas.
ANNEXE 9 (A) (B) (2) (12) (14)
CALCUL DES COÛTS MOYENS ANNUELS DES PRESTATIONS EN NATURE
[Article 4 paragraphe 9, article 94 paragraphe 3 point a) et article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application]
A. BELGIQUE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale
Toutefois, pour l'application des articles 94 et 95 du règlement d'application aux cas auxquels s'applique l'article 35 paragraphe 2 du règlement, le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime d'assurance obligatoire des soins de santé pour travailleurs indépendants
B. DANEMARK
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes institués par la loi sur le service public de santé, la loi sur le service hospitalier et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur l'assistance sociale
C. ALLEMAGNE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les institutions suivantes:
1. pour l'application de l'article 94 paragraphe 3 point a) du règlement d'application:
a) Ortskrankenkassen (caisses locales de maladie)
b) Betriebskrankenkassen (caisses de maladie d'entreprises)
c) Innungskrankenkassen (caisses de maladie de métiers)
d) Bundesknappschaft (caisse fédérale d'assurance des mineurs)
e) Seekasse (caisse d'assurance des marins)
f) Ersatzkassen für Arbeiter (caisses supplétives pour ouvriers)
g) Ersatzkassen für Angestellte (caisses supplétives pour employés)
h) Landwirtschaftliche Krankenkassen (caisses agricoles de maladie)
selon la caisse qui a servi les prestations
2. pour l'application de l'article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application:
a) Ortskrankenkassen (caisses locales de maladie)
b) Bundesknappschaft (caisse fédérale d'assurance des mineurs)
selon la caisse qui a servi les prestations
D. ESPAGNE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le système national de santé de l'Espagne
E. FRANCE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale
F. GRÈCE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale géré par ºäñõìá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí (IKA) (Institut d'assurances sociales)
G. IRLANDE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations en nature octroyées par les offices de santé (Health Services) mentionnés à l'annexe 2, conformément aux dispositions des «Health Acts» (lois sur la santé) 1947-1970
H. ITALIE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par le Service national de la santé en Italie
I. LUXEMBOURG
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération l'ensemble des caisses de maladie et l'union des caisses de maladie
J. PAYS-BAS
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération le régime général de la sécurité sociale
Cependant, il est appliqué un abattement en vue de tenir compte des effets:
1. de l'assurance invalidité (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO)
2. de l'assurance pour frais spéciaux de maladie (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ)
K. AUTRICHE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les institutions suivantes:
Gebietskrankenkasse (caisses régionales de maladie)
L. PORTUGAL
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par les services officiels de santé
M. FINLANDE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements des services d'assurance maladie et de réhabilitation fournis par le Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki
N. SUÈDE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime national d'assurances sociales
O. ROYAUME-UNI
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations octroyées par le Service national de la santé au Royaume-Uni
ANNEXE 10 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)
INSTITUTIONS ET ORGANISMES DÉSIGNÉS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (Article 4 paragraphe 10 du règlement application)
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
ANNEXE 11 (A) (B) (7)
RÉGIMES VISÉS À L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT
(Article 4 paragraphe 11 du règlement d'application)
A. BELGIQUE
Régime étendant l'assurance soins de santé (prestations en nature) aux travailleurs indépendants
B. DANEMARK
Néant
C. ALLEMAGNE
Néant
D. ESPAGNE
Néant
E. FRANCE
Néant
F. GRÈCE
1. Caisse d'assurance des artisans et petits commerçants (TEBE)
2. Caisse d'assurance des commerçants
3. Caisse d'assurance maladie des avocats:
a) Caisse de prévoyance d'Athènes
b) Caisse de prévoyance du Pirée
c) Caisse de prévoyance de Salonique
d) Caisse de santé des avocats de province (ÔÕÄÅ)
4. Caisse de pension et d'assurance du personnel médical
G. IRLANDE
Néant
H. ITALIE
Néant
I. LUXEMBOURG
Néant
J. PAYS-BAS
Néant
K. AUTRICHE
Néant
L. PORTUGAL
Néant
M. FINLANDE
Néant
N. SUÈDE
Néant
O. ROYAUME-UNI
Néant
Appendice (5)
Article 95 (14)
Remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servies aux titulaires de pension ou de rente et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations
1. Le montant des prestations en nature servies en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait aussi proche que possible des dépenses réelles.
2. Le forfait est établi en multipliant le coût moyen annuel par tête par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération et en appliquant au résultat un abattement de vingt pour cent.
3. Les éléments de calcul nécessaires à l'établissement dudit forfait sont déterminés selon les règles suivantes:
a) le coût moyen annuel par tête est obtenu, pour chaque État membre, en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de cet État membre à l'ensemble des titulaires de pension ou de rente dues en vertu de la législation dudit État membre dans les régimes de sécurité sociale à prendre en considération ainsi qu'aux membres de leur famille, par le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille; les régimes de sécurité sociale à prendre en considération à cet effet sont mentionnés à l'annexe 9;
b) le nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération est égal, dans les relations entre les institutions de deux États membres, au nombre moyen annuel des titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28 paragraphe 2 du règlement et qui, résidant sur le territoire de l'un des deux États membres, ont droit aux prestations en nature à la charge d'une institution de l'autre État membre.
4. Le nombre des titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille à prendre en considération, conformément aux dispositions du paragraphe 3 point b), est établi au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. En cas de litige, les observations des institutions en cause sont soumises à la commission des comptes visée à l'article 101 paragraphe 3 du règlement d'application.
5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul visés aux paragraphes 3 et 4.
6. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'évaluation des montants à rembourser.
(1) JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 7.
(2) JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 1.
(3) Cet article reste d'application jusqu'au 1er janvier 1998. Toutefois, dans les relations avec la République française, il reste d'application jusqu'au 1er janvier 2002. Voir appendice.
(4) JO n° L 355 du 16. 12. 1986, p. 5.
(5) Cet article est applicable à partir du 1er janvier 1998.
Toutefois, dans les relations avec la République française, il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
ANNEXE B
LISTE DES ACTES MODIFICATIFS DES RÈGLEMENTS (CEE) N° 1408/71 ET N° 574/72
A. Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO n° L 302 du 15. 11. 1985, p. 23)
B. Actes d'adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède (JO n° C 241 du 29. 8. 1994, p. 1), adaptés par la décision 95/1/CE du Conseil (JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1)
1. Mise à effectuée par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO n° L 230 du 22. 8. 1983, p. 6)
2. Règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 160 du 20. 6. 1985, p, 1; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.V4) p. 142; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.F4) p. 142; texte suédios: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 61; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 61]
3. Règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985, fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland [JO n° L 160 du 20. 6. 1985, p. 7; texte espagnol: DO Edición especial, 1985 (05.04), p. 148; texte portugais: JO Edição Especial, 1985 (05.04), p. 148; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 67; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 67]
4. Règlement (CEE) n° 513/86 de la Commission, du 26 février 1986, modifiant les annexes 1, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO n° L 51 du 28. 2. 1986, p. 44; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 73; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 73]
5. Règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 355 du 16. 12. 1986, p. 5; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 86; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 86]
6. Règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 131 du 13. 5. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 143; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 143]
7. Règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 224 du 2. 8. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 154; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 154]
8. Règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 331 du 16. 11. 1989, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), s. 165; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), s. 165]
9. Règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 concernant l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 206 du 29. 7. 1991, p. 2; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 46; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 46]
10. Règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 124; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 124]
11. Règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 7; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 130; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 130]
12. Règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 28; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), s. 151; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), s. 151]
13. Règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, et le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 [JO n° L 181 du 23. 7. 1993, p. 1; texte suédois: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), s. 63; texte finnois: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), s. 63]
14. Règlement (CEE) n° 3095/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règlement (CEE) n° 1247/92 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 1)
15. Règlement (CEE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO n° L 335 du 30. 12. 1995, p. 10)