1. Lorsqu'un bénéficiaire, notamment de:
a) prestations d'invalidité,
b) prestations de vieillesse octroyées en cas d'inaptitude au travail,
c) prestations de vieillesse octroyées aux chômeurs âgés,
d) prestations de vieillesse octroyées en cas de cessation de l'activité professionnelle,
e) prestations de survivants octroyées en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail,
f) prestations octroyées à la condition que les ressources du bénéficiaire n'excèdent pas une limite prescrite,
séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution débitrice conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix.
2. S'il est constaté que le bénéficiaire de prestations visées au paragraphe 1 exerce une activité salariée ou non salariée ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, alors qu'il jouit de ces prestations, l'institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d'adresser un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle. Ce rapport indique notamment la nature de l'activité salariée ou non salariée que l'intéressé exerce, le montant des gains ou ressources dont il a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, le gain normal obtenu dans la même région par un travailleur salarié ou non salarié de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide au cours d'une période de référence à déterminer par l'institution débitrice, ainsi que, le cas échéant, l'avis du médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.