1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
a) i) le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;
b) i) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
ii) un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre ou il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur salarié a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
2. Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point a) i) ou point b) i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside.
CHAPITRE 7 (8) PRESTATIONS FAMILIALES
Article 72 (8) Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée
L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'aquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Article 72 bis (9) (14) Travailleurs salariés en chômage complet
Un travailleur salarié en chômage complet auquel s'applique l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) première phrase bénéficie, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire du même État membre que lui, des prestations familiales selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 72. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et sont à sa charge.
Si cette institution applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge des chômeurs pour la couverture des prestations familiales, elle est autorisée à opérer ces retenues conformément aux dispositions de sa législation.
Article 73 (8) Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent
Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.
Article 74 (8) Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent
Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.
Article 75 (8) Service des prestations
1. Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié est soumis et, dans les cas visés à l'article 74, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié en chômage bénéficie des prestations de chômage. Elles sont servies conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside, séjourne ou ait son siège sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre.
2. Toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence.
3. Deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.
Article 76 (8) Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille
1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.
2. Si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l'institution compétente de l'autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre.
CHAPITRE 8 PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS
Article 77 Enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes
1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévues pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:
a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;
b) au titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel il réside, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)
ou
ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle l'intéressé a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
Article 78 Orphelins
1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d'orphelins, à l'exception des rentes d'orphelins accordées en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Les prestations pour orphelins sont accordées selon les règles suivantes, quelque soit l'État membre sur le territoire duquel réside l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective:
a) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État;
b) pour l'orphelin d'un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres:
i) conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l'orphelin, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a)
ou
ii) dans les autres cas, conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le défunt a été soumis le plus longtemps, si le droit à l'une des prestations visées au paragraphe 1 est ouvert en vertu de ladite législation, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 79 paragraphe 1 point a); si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres États membres concernés, dans l'ordre dégressif de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
Cependant, la législation de l'État membre applicable pour le service des prestations visées à l'article 77 en faveur d'enfants d'un titulaire de pensions ou de rentes demeure applicable après le décès dudit titulaire pour le service des prestations à ses orphelins.
Article 79 (7) Dispositions communes aux prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins
1. Les prestations, au sens des articles 77 et 78, sont servies selon la législation déterminée en application des dispositions desdits articles par l'institution chargée d'appliquer celle-ci et à sa charge, comme si le titulaire de pensions ou de rentes ou le défunt avait été soumis à la seule législation de l'État compétent.
Toutefois:
a) si cette législation prévoit que l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, cette durée est déterminée, compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 45 ou de l'article 72 selon le cas;
b) si cette législation prévoit que le montant des prestations est calculé en fonction du montant de la pension ou dépend de la durée des périodes d'assurance, le montant de ces prestations est calculé en fonction du montant théorique déterminé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2.
2. Au cas où l'application de la règle fixée aux paragraphes 2 points b) ii) des articles 77 et 78 aurait pour effet de rendre compétents plusieurs États membres, la durée des périodes étant égale, les prestations au sens de l'article 77 ou de l'article 78, suivant le cas, sont accordées conformément à celle des législations de ces États membres à laquelle le titulaire ou le défunt a été soumis en dernier lieu.
3. Le droit aux prestations dues soit en vertu de la seule législation nationale, soit en vertu des dispositions du paragraphe 2 et des articles 77 et 78 est suspendu si les enfants ouvrent droit à des prestations ou allocations familiales au titre de la législation d'un État membre, du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ce cas, les intéressés sont considérés comme les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié.
TITRE IV COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Article 80 Composition et fonctionnement
1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommée «commission administrative», instituée auprès de la Commission est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté le cas échéant de conseillers techniques. Un représentant de la Commission participe, avec voix consultative, aux sessions de la commission administrative.
2. La commission administrative bénéficie de l'assistance technique du Bureau international du travail dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.
3. Les statuts de la commission administrative sont établis d'un commun accord par ses membres.
Les décisions sur les questions d'interprétation visées à l'article 81 point a) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Elles font l'objet de la publicité nécessaire.
4. Le secrétariat et la commission administrative est assuré par les services de la Commission.
Article 81 Tâches de la commission administrative
La commission administrative est chargée:
a) de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci, sans préjudice du droit des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des États membres, par le présent règlement et par le traité;
b) de faire effectuer, à la demande des autorités, institutions et juridictions compétentes des États membres, toutes traductions de documents se rapportant à l'application du présent règlement, notamment les traductions des requêtes présentées par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent règlement;
c) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale, notamment en vue d'une action sanitaire et sociale d'intérêt commun;
d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en vue d'accélérer, compte tenu de l'évolution des techniques de gestion administrative, la liquidation des prestations, dues notamment en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), en application des dispositions du présent règlement;
e) de réunir les éléments à prendre en considération pour l'établissement des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu des dispositions du présent règlement et d'arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions;
f) d'exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent règlement et des règlements ultérieurs ou de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ceux-ci;
g) de présenter des propositions à la Commission en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision du présent règlement et des règlements ultérieurs.
TITRE V COMITÉ CONSULTATIF POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Article 82 (B) Création, composition et fonctionnement
1. Il est institué un comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ci-après dénommé «comité consultatif», composé de 90 membres titulaires, à raison, pour chacun des États membres, de:
a) deux représentants du gouvernement, dont un au moins doit être membre de la commission administrative;
b) deux représentants des organisations syndicales de travailleurs;
c) deux représentants des organisations syndicales d'employeurs.
Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.
2. Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil, qui s'efforce, pour les représentants des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents secteurs intéressés.
La liste des membres titulaires et des membres suppléants est publiée par le Conseil au Journal officiel des Communautés européennes.
3. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de deux ans. Leur mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat, les membres titulaires et les membres suppléants restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
4. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le président ne participe pas au vote.
5. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur demande écrite adressée à ce dernier par un tiers au moins des membres. Cette demande doit comporter des propositions concrètes concernant l'ordre du jour.
6. Sur proposition de son président, le comité consultatif peut, à titre exceptionnel, décider d'entendre toutes personnes ou tous représentants d'organismes ayant une expérience étendue en matière de sécurité sociale. En outre, le comité bénéficie, dans les mêmes conditions que la commission administrative, de l'assistance technique du Bureau international du travail, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté européenne et l'Organisation internationale du travail.
7. Les avis et propositions du comité consultatif doivent être motivés. Ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Le comité établit, à la majorité de ses membres, son règlement intérieur, qui est approuvé par le Conseil sur avis de la Commission.
8. Le secrétariat du comité consultatif est assuré par les services de la Commission.
Article 83 Tâches du comité consultatif
Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission, de la commission administrative ou de sa propre initiative:
a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des règlements pris dans le cadre des dispositions de l'article 51 du traité;
b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision des règlements.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 84 (7) Coopération des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant:
a) les mesures prises pour l'application du présent règlement;
b) les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application du présent règlement.
2. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir du remboursement de certains frais.
3. Pour l'application du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4. Les autorités, les institutions et juridictions d'un État membre ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre État membre. Elles recourent, le cas échéant, aux dispositions de l'article 81 point b).
5. a) Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d'application visé à l'article 98, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet.
Toute communication ultérieure ainsi que la mémorisation, la modification et la destruction des données sont soumises aux dispositions de la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.
b) L'utilisation des données à caractère personnel à d'autres fins que des fins de sécurité sociale ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne concernée ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne.
Article 85 Exemptions ou réductions de taxes - Dispense de visa de légalisation
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État membre pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État membre ou du présent règlement.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent règlement sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 86 (14) Demandes, déclarations ou recours introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction d'un État membre autre que l'État compétent
1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
2. Dans le cas où une personne habilitée à le faire conformément à la législation d'un État membre a introduit, auprès de cet État, une demande de prestations familiales, alors que cet État membre n'est pas compétent par priorité, la date à laquelle cette première demande a été effectuée est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente, à condition qu'une nouvelle demande soit effectuée dans l'État compétent par priorité par une personne habilitée à le faire conformément à la législation de cet État. Cette deuxième demande doit être présentée dans un délai d'un an au maximum après la notification du rejet de la première demande ou de la cessation du paiement des prestations dans le premier État membre.
Article 87 Expertises médicales
1. Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des États membres intéressés.
2. Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.
Article 88 Tranferts, d'un État membre à l'autre, de sommes dues en application du présent règlement
Le cas échéant, les transferts de sommes qui résultent de l'application du présent règlement ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les États membres intéressés au moment du transfert. Au cas où de tels accords ne sont pas en vigueur entre deux États membres, les autorités compétentes de ces États ou les autorités dont relèvent les paiements internationaux fixent, d'un commun accord, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts.
Article 89 Modalités particulières d'application de certaines législations
Les modalités particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe VI.
Article 90 (8)
. . . . .
Article 91 Cotisations à charge des employeurs ou entreprises non établis dans l'État compétent
L'employeur ne peut être contraint au paiement de cotisations majorées, du fait que son domicile ou le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent.
Article 92 Recouvrement de cotisations
1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre peut être opéré sur le territoire d'un autre État membre, suivant le procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État.
2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 seront réglées, en tant que besoin, par le règlement d'application visé à l'article 98 ou par voie d'accords entre États membres. Ces modalités d'application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé.
Article 93 Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables
1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.
2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de travailleurs salariés qu'ils occupent sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.
Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre d'un employeur ou des travailleurs salariés qu'il occupe, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.
3. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3 et/ou de l'article 63 paragraphe 3, deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l'institution de l'État membre de séjour ou de résidence accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;
b) pour l'application du point a):
i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de séjour ou de résidence et
ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;
c) les dispositions des paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation auquel il est fait référence dans le présent paragraphe.
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 94 (7) (8) (11) (12) Dispositions transitoires pour les travailleurs salariés
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet Etat, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er octobre 1972 ou suivant la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.
8. En cas de pneumoconiose sclérogène, la disposition de l'article 57 paragraphe 5 est applicable aux prestations en espèces de maladie professionnelle dont la charge, faute d'un accord entre les institutions intéressées, n'a pu être répartie entre ces dernières avant le 1er octobre 1972.
9. Les allocations familiales dont les travailleurs salariés occupés en France, ou les travailleurs salariés en chômage qui perçoivent des prestations de chômage au titre de la législation française, bénéficient, pour les membres de leur famille résidant dans un autre État membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois ni des périodes de perception de prestations pour maladie ou chômage.
Les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le partage de la charge de ces allocations, sont déterminées d'un commun accord par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes, après avis de la commission administrative.
10. Les droits des intéressés, qui ont obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 45 paragraphe 6 la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de l'article 45 paragraphe 6.
Article 95 (6) (12) Dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés
1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juillet 1982 ou antérieure à la date de sa mise en application sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.
2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juillet 1982 ou avant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de cet État membre ou sur une partie du territoire de cet État est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément au présent règlement.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État.
4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, ou sur une partie du territoire de cet État, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juillet 1982 ou antérieurement à la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé ou sur une partie du territoire de cet État, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juillet 1982 ou à partir de la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juillet 1982 ou suivant la date de mise en application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
Il en va de même en ce qui concerne l'application du présent règlement sur les territoires qui ont été intégrés le 3 octobre 1990 au territoire de la république fédérale d'Allemagne, lorsque la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er juin 1992.
Article 95 bis (11) Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1248/92 (1)
1. Le règlement (CEE) n° 1248/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.
2. Toute période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er juin 1992 est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.
4. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1248/92.
5. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1248/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
Article 95 ter (14) Dispositions transitoires pour l'application du règlement (CEE) n° 1247/92 (2)
1. Le règlement (CEE) n° 1247/92 n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er juin 1992.
2. Les périodes de résidence ou d'activité professionnelle salariée ou non salariée accomplies sur le territoire d'un État membre antérieurement au 1er juin 1992 sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.
3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er juin 1992.
4. Toute prestation spéciale à caractère non contributif qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.
5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d'une pension, peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n° 1247/92.
6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er juin 1992, les droits ouverts en vertu du règlement (CEE) n° 1247/92 sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées à l'intéressé.
7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er juin 1992, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.
8. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.
9. L'application de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation antérieurement au 1er 1992, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter du 1er juin 1992.
10. Nonobstant le paragraphe 1, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestation.
11. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre des paragraphes 1 à 10 du présent article par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.
12. Les modalités d'application du paragraphe 11, et notamment l'application en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels, sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.
Article 96 Accords relatifs au remboursement entre institutions
Les accords conclus avant le 1er juillet 1982 en application de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 s'appliquent également aux personnes auxquelles le bénéfice du présent règlement a été étendu à partir de cette date, sauf si l'un des États membres parties à ces accords y fait opposition.
Celle-ci ne prend effet que si l'autorité compétente de cet État membre la communique à l'autorité compétente de l'autre ou des autres États membres intéressés avant le 1er octobre 1983. Une copie de cette communication est adressée à la Commission administrative.
Article 97 Notifications concernant certaines dispositions
1. Les notifications visées à l'article 1er point j), à l'article 5 et à l'article 8 paragraphe 2 sont adressées au président du Conseil. Elles indiquent la date d'entrée en vigueur des lois et régimes en question ou, s'il s'agit des notifications visées à l'article 1er point j), la date à partir de laquelle le présent règlement sera applicable aux régimes mentionnés dans les déclarations des États membres.
2. Les notifications reçues conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 98 Règlement d'application
Un règlement ultérieur fixe les modalités d'application du présent règlement.
ANNEXE I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)
CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU RÈGLEMENT
I. Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés [Article 1er points a) ii) et iii) du règlement]
A. BELGIQUE
Sans objet.
B. DANEMARK
1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui, du fait qu'elle exerce une activité salariée, est soumise:
a) pour la période antérieure au 1er septembre 1977, à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) pour la période commençant le 1er septembre 1977, ou ultérieurement, à la législation sur le régime de pension complémentaire des salariés (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP).
2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui, en vertu de la loi sur les prestations journalières en espèces en cas de maladie ou de maternité, a droit à ces allocations sur la base d'un revenu professionnel autre qu'un revenu salarial.
C. ALLEMAGNE
Si une institution allemande est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales, conformément au titre III chapitre 7 du règlement, est considérée au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement:
a) comme travailleur salarié, la personne assurée à titre obligatoire contre le risque de chômage ou la personne qui obtient, à la suite de cette assurance, des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues;
b) comme travailleur non salarié, la personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue:
- de s'assurer ou de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés
ou
- de s'assurer dans le cadre de l'assurance pension obligatoire.
D. ESPAGNE
Sans objet.
E. FRANCE
Si une institution française est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement:
1. est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie desdites prestations en espèces;
2. est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés.
F. GRÈCE
1. Sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) iii) du règlement, les personnes assurées dans le cadre du régime OGA qui exercent uniquement une activité salariée ou qui sont ou ont été soumises à la législation d'un autre État membre et qui, de ce fait, ont ou ont eu la qualité de travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) du règlement.
2. Pour l'octroi des allocations familiales du régime national, sont considérées comme travailleurs salariés, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, les personnes visées à l'article 1er points a) i) et iii) du règlement.
G. IRLANDE
1. Est considérée comme travailleur salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée, à titre obligatoire ou volontaire, conformément aux dispositions des sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux Social Welfare (Consolidation) Act 1981.
2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions de l'article 17 A de la loi codifiée sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act de 1981].
H. ITALIE
Sans objet.
I. LUXEMBOURG
Sans objet.
J. PAYS-BAS
Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui exerce une activité ou une profession en dehors d'un contrat de travail.
K. AUTRICHE
Sans objet.
L. PORTUGAL
Sans objet.
M. FINLANDE
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.
N. SUÈDE
Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur l'assurance contre les accidents du travail.
O. ROYAUME-UNI
Est considérée comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, toute personne qui a la qualité de travailleur salarié (employed earner) ou de travailleur non salarié (self-employed earner) au sens de la législation de Grande-Bretagne ou de la législation d'Irlande du Nord, ainsi que toute personne pour laquelle des cotisations sont dues en qualité de travailleur salarié (employed person) ou de travailleur non salarié (self-employed person) au sens de la législation de Gibraltar.
II. Membres de la famille [Article 1er point f) deuxième phrase du règlement]
A. BELGIQUE
Sans objet.
B. DANEMARK
Pour déterminer un droit aux prestations en nature en cas de maladie ou de maternité en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) et de l'article 31 du règlement, le terme «membre de la famille» désigne:
1) le conjoint d'un travailleur salarié, d'un travailleur indépendant ou d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement, pour autant que lui-même n'ait pas à titre personnel la qualité d'ayant droit aux termes du règlement
ou
2) un enfant de moins de dix-huit ans qui est sous la garde d'une personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement.
C. ALLEMAGNE
Sans objet.
D. ESPAGNE
Sans objet.
E. FRANCE
Les termes «membres de la famille» désignent toute personne mentionnée à l'article L 512-3 du code de la sécurité sociale.
F. GRÈCE
Sans objet.
G. IRLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations de maladie et de maternité en nature en application du règlement, le terme «membre de la famille» désigne toute personne considérée comme étant à la charge du travailleur salarié ou non salarié pour l'application des lois de 1947 à 1970 sur la santé (Health Acts 1947-1970).
H. ITALIE
Sans objet.
I. LUXEMBOURG
Sans objet.
J. PAYS-BAS
Sans objet.
K. AUTRICHE
Sans objet.
L. PORTUGAL
Sans objet.
M. FINLANDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.
N. SUÈDE
Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.
O. ROYAUME-UNI
Pour déterminer le droit aux prestations en nature, le terme «membre de la famille» désigne:
1. En ce qui concerne les législations de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:
1) le conjoint, à condition que:
a) cette personne, qu'elle soit travailleur salarié ou non salarié ou qu'il s'agisse d'une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) réside avec son conjoint
ou
ii) contribue à l'entretien de ce dernier,
et que
b) le conjoint:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
2) toute personne ayant la charge d'un enfant, à condition que:
a) le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement:
i) vive avec la personne en question comme mari et femme
ou
ii) contribue à l'entretien de la personne en question,
et que
b) la personne en question:
i) ne perçoive pas de gains en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié ou d'ayant droit aux termes du règlement
ou
ii) ne bénéficie pas d'une prestation de sécurité sociale ou d'une pension basée sur sa propre assurance;
3) tout enfant pour lequel la personne, le travailleur salarié, le travailleur non salarié ou une autre personne qui a la qualité d'ayant droit aux termes du règlement bénéficie ou pourrait bénéficier d'une prestation pour enfant.
2. En ce qui concerne la législation de Gibraltar:
toute personne considérée comme personne à charge au sens du règlement relatif au régime médical de médecine de groupe 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).
ANNEXE II (A) (B) (8) (10) (15)
[Article 1er points j) et u) du règlement]
I. Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième alinéa
A. BELGIQUE
Sans objet.
B. DANEMARK
Sans objet.
C. ALLEMAGNE
Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke) pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets (Patentanwälte), notaires, vérificateurs économiques (Wirtschaftsprüfer), conseilleurs fiscaux, mandataires fiscaux (Steuerbevollmächtigte), pilotes de mer (Seelotsen) et architectes, créées en vertu de la législation des Länder et autres institutions d'assurance et de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fürsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung).
D. ESPAGNE
1. Les régimes de prévoyance libre, qui complètent ou s'ajoutent à ceux de sécurité sociale, administrés par des institutions régies par la loi générale sur la sécurité sociale du 6 décembre 1941 et son règlement du 26 mai 1943:
a) soit en ce qui concerne les prestations qui complètent ou s'ajoutent à celles de sécurité sociale;
b) soit en ce qui concerne les mutualités d'assurés dont l'intégration dans le régime de sécurité sociale n'est pas prévue en vertu des dispositions du point 7 de la sixième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale du 30 mai 1974 et qui, par conséquent, ne se substituent pas aux institutions du régime obligatoire de sécurité sociale.
2. Les régimes de prévoyance et/ou à caractère d'assistance sociale ou de bienfaisance, gérés par des institutions non soumises à la loi générale de sécurité sociale ou à la loi du 6 décembre 1941.
E. FRANCE
1. Travailleurs non salariés non agricoles:
a) les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés visés aux articles L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 et L 683-1 du code de la sécurité sociale;
b) les prestations supplémentaires visées à l'article 9 de la loi n° 66.509 du 12 juillet 1966.
2. Travailleurs non salariés agricoles:
les assurances prévues aux articles 1049 et 1234.19 du code rural, respectivement en matière de maladie, maternité, vieillesse et en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des travailleurs non salariés agricoles.
F. GRÈCE
Sans objet.
G. IRLANDE
Sans objet.
H. ITALIE
Sans objet.
I. LUXEMBOURG
Sans objet.
J. PAYS-BAS
Sans objet.
K. AUTRICHE
Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke), institutions de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fürsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung) pour médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils (Ziviltechniker).
L. PORTUGAL
Sans objet.
M. FINLANDE
Sans objet.
N. SUÈDE
Sans objet.
O. ROYAUME-UNI
Sans objet.
II. Allocations spéciales de naissance ou d'adoption exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u) i)
A. BELGIQUE
a) Allocation de naissance.
b) Prime d'adoption.
B. DANEMARK
Néant.
C. ALLEMAGNE
Néant.
D. ESPAGNE
Néant.
E. FRANCE
a) Allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois.
b) Allocation d'adoption.
F. GRÈCE
Néant.
G. IRLANDE
Néant.
H. ITALIE
Néant.
I. LUXEMBOURG
a) Les allocations prénatales.
b) Les allocations de naissance.
J. PAYS-BAS
Néant.
K. AUTRICHE
La partie générale de l'allocation de naissance.
L. PORTUGAL
Néant.
M. FINLANDE
L'allocation globale de maternité ou l'allocation forfaitaire de maternité en application de la loi sur les allocations de maternité.
N. SUÈDE
Néant.
O. ROYAUME-UNI
Néant.
III. Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement
A. BELGIQUE
Néant.
B. DANEMARK
Néant.
C. ALLEMAGNE
a) Les prestations accordées en vertu des législations des Länder en faveur des handicapés, notamment des aveugles.
b) Le supplément social en vertu de la loi concernant l'alignement des pensions du 28 juin 1990.
D. ESPAGNE
Néant.
E. FRANCE
Néant.
F. GRÈCE
Néant.
G. IRLANDE
Néant.
H. ITALIE
Néant.
I. LUXEMBOURG
Néant.
J. PAYS-BAS
Néant.
K. AUTRICHE
Les prestations accordées en vertu des législations des Bundesländer en faveur des personnes handicapées et des personnes nécessitant des soins.
L. PORTUGAL
Néant.
M. FINLANDE
Néant.
N. SUÈDE
Néant.
O. ROYAUME-UNI
Néant.
ANNEXE II bis (B) (10) (12) (13) (14) (15)
PRESTATIONS SPÉCIALES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF
(Article 10 bis du règlement)
A. BELGIQUE
a) Les allocations aux handicapés (loi du 27 février 1987).
b) Le revenu garanti aux personnes âgées (loi du 1er avril 1969).
c) Les prestations familiales garanties (loi du 20 juillet 1971).
B. DANEMARK
a) L'allocation fixe de réadaptation versée au titre de la loi sur l'aide sociale en vue de l'entretien des personnes en cours de réadaptation.
b) Frais de logement aux pensionnés (loi sur l'aide de logement individuel, codifiée par la loi n° 204, du 29 mars 1995).
C. ALLEMAGNE
Néant.
D. ESPAGNE
a) Les prestations en vertu de la loi sur l'intégration sociale des handicapés (loi n° 13/82 du 7 avril 1982).
b) Les prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal n° 2620/81 du 24 juillet 1981).
c) Les pensions d'invalidité et de retraite et prestations familiales pour enfants à charge, de type non contributif, visées à l'article 132 paragraphe 1, aux articles 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis, 155 bis, 156 bis, 167, 168 paragraphe 2, 169 et 170 de la loi générale sur la sécurité sociale telle que modifiée par la loi 26/90 du 20 décembre 1990 portant création des prestations non contributives dans le cadre de la sécurité sociale.
E. FRANCE
a) L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (loi du 30 juin 1956).
b) L'allocation aux adultes handicapés (loi du 30 juin 1975).
c) L'allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952).
F. GRÈCE
a) Les prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).
b) L'allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont appelés sous les drapeaux (loi 1483/84 article 23 paragraphe 1).
c) L'allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont prisonniers (loi 1483/84 article 23 paragraphe 2).
d) L'allocation aux personnes atteintes d'anémie hémolytique congénitale (décret-loi 321/69) (arrêté ministériel commun G4a/F.222/oik.2204).
e) L'allocation aux sourds-muets (loi d'exception 421/37) (arrêté ministériel commun G4B/F.422/oik. 2205).
f) L'allocation aux personnes gravement handicapées (décret-loi 162/73) (arrêté ministériel commun G4a/F.225/oik. 161).
g) L'allocation aux spasmophiliques (décret-loi 162/72) (arrêté ministériel commun G4a/F.224/oik 2207).
h) L'allocation aux personnes souffrant d'un retard mental grave (décret-loi 162/73) (arrêté ministériel commun G4b/423/oik. 2208).
i) L'allocation aux aveugles (loi 958/79) (arrêté ministériel commun G4b/F.421/oik.2209).
G. IRLANDE
a) L'assistance chômage [Social Welfare (Consolidation) Act 1981, troisième partie chapitre 2].
b) Les pensions de vieillesse et pour aveugles (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1981, troisième partie chapitre 3].
c) Les pensions de veuve et d'orphelin (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1981, troisième partie chapitre 4].
d) L'allocation pour parents vivant seuls (Social Welfare Act 1990, troisième partie).
e) L'allocation pour gardes (Social Welfare Act 1990, quatrième partie).
f) Le supplément de revenu familial (Social Welfare Act 1984, troisième partie).
g) L'allocation de subsistance pour handicapés (Health Act 1970, article 69).
h) L'allocation de mobilité (Health Act 1970, article 61).
i) L'allocation de subsistance pour maladies infectieuses (Health Act 1947, article 5 et article 44 paragraphe 5).
j) L'allocation de soins à domicile (Health Act 1970, article 61).
k) L'allocation d'aide aux aveugles (Blind Persons Act 1920, chapitre 49).
l) L'allocation de rééducation pour handicapés (Health Act 1970, articles 68, 69 et 72).
H. ITALIE
a) Les pensions sociales aux ressortissants sans ressources (loi n° 153 du 30 avril 1969).
b) Les pensions, allocations et indemnités aux mutilés et invalides civils (lois n° 118 du 30 mars 1974, n° 18 du 11 février 1980 et n° 508 du 23 novembre 1988).
c) Les pensions et indemnités aux sourds-muets (lois n° 381 du 26 mai 1970 du n° 508 du 23 novembre 1988).
d) Les pensions et indemnités aux aveugles civils (lois n° 382 du 27 mai 1970 et n° 508 du 23 novembre 1988).
e) Le complément à la pension minimale (lois n° 218 du 4 avril 1952, n° 638 du 11 novembre 1983 et n° 407 du 29 décembre 1990).
f) Le complément à l'allocation d'invalidité (loi n° 222 du 12 juin 1984).
g) L'allocation mensuelle pour assistance personnelle et continue aux personnes pensionnées pour incapacité de travail (loi n° 222 du 12 juin 1984).
I. LUXEMBOURG
a) L'allocation spéciale pour les personnes gravement handicapées (loi du 16 avril 1979).
b) L'allocation de maternité (loi du 30 avril 1980).
J. PAYS-BAS
Néant.
K. AUTRICHE
a) Le supplément compensatoire (loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale - ASVG, la loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce - GSVG et la loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour agriculteurs - BSVG).
b) L'allocation de soins (Pflegegeld) au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz), à l'exception de l'allocation de soins accordée par des compagnies d'assurance accident pour une infirmité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L. PORTUGAL
a) Les allocations familiales non contributives (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).
b) La prime d'allaitement (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).
c) L'allocation complémentaires pour enfants et jeunes handicapés (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).
d) L'allocation en cas de fréquentation d'un établissement scolaire spécial (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).
e) La pension d'orphelin non contributive (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).
f) La pension non contributive d'invalidité (décret-loi n° 464/80 du 13 octobre 1980.
g) La pension non contributive de vieillesse (décret-loi n° 464/80 du 13 octobre 1980).
h) La pension complémentaire pour grands invalides (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980).
i) La pension de veuvage non contributive (décret réglementaire n° 52/81 du 11 novembre 1981).
M. FINLANDE
a) L'allocation de soins pour enfants (loi sur l'allocation de soins pour enfants, 444/69).
b) L'allocation d'invalidité (loi sur l'allocation d'invalidité, 124/88).
c) L'allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour pensionnés, 591/78).
d) L'allocation de chômage de base (loi sur l'allocation de chômage, 602/84) dans les cas où la personne ne remplit pas les conditions afférentes à l'allocation de chômage pour salariés.
N. SUÈDE
a) Les indemnités de logement municipales complémentaires aux pensions de base (loi 1962: 392, rééditée 1976: 1014).
b) L'allocation d'invalidité qui n'est pas versée au titulaire d'une pension (loi 1962: 381, rééditée 1982: 120).
c) L'allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1962: 381, rééditée 1982: 120).
O. ROYAUME-UNI
a) . . . . . .
b) L'allocation pour garde d'invalide [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975, article 37, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 37].
c) Le revenu familial [loi de 1986 sur la sécurité sociale du 25 juillet 1986, articles 20 à 22, et règlement de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 5 novembre 1986, articles 21 à 23].
d) L'allocation d'aide [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975, article 35, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 35].
e) L'aide au revenu [loi de 1986 sur la sécurité sociale du 25 juillet 1986, articles 20 à 22 et article 23, et règlement de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 5 novembre 1986, articles 21 à 24].
f) L'allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés du 27 juin 1991, article 1er et règlement de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord) du 24 juillet 1991, article 3].
g) L'allocation de travail pour handicapés [loi de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés du 27 juin 1991, article 6, et règlement de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord) du 24 juillet 1991, article 8].
h) Allocations pour chercheurs d'emploi assises sur les revenus [Jobseekers Act 1995, 28 juin 1995, Sections I, (2) (d) (ii) et 3, et Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18 octobre 1995, articles 3 (2) (d) (ii) et 5].
ANNEXE III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)
DISPOSITIONS DE CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE QUI RESTENT APPLICABLES NONOBSTANT L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT - DISPOSITIONS DE CONVENTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE DONT LE BÉNÉFICE N'EST PAS ÉTENDU À TOUTES LES PERSONNES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE RÈGLEMENT
[Article 7 paragraphe 2 point c) et article 3 paragraphe 3 du règlement]
Observations générales
1. Dans la mesure où les dispositions mentionnées à la présente annexe prévoient des références à d'autres dispositions conventionnelles, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du règlement, pour autant que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.
2. La clause de dénonciation prévue dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées à la présente annexe est maintenue en ce qui concerne lesdites dispositions.
A. Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement [article 7 paragraphe 2 point c) du règlement].
1. BELGIQUE - DANEMARK
Sans objet.
2. BELGIQUE - ALLEMAGNE
a) Les articles 3 et 4 du protocole final du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960.
b) L'accord complémentaire n° 3 du 7 décembre 1957 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure au protocole complémentaire du 10 novembre 1960 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
3. BELGIQUE - ESPAGNE
Néant.
4. BELGIQUE - FRANCE
a) Les articles 13, 16 et 23 de l'accord complémentaire du 17 janvier 1948 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).
b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).
c) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
5. BELGIQUE - GRÈCE
Article 15 paragraphe 2, article 35 paragraphe 2 et article 37 de la convention générale du 1er avril 1958.
6. BELGIQUE - IRLANDE
Sans objet.
7. BELGIQUE - ITALIE
L'article 29 de la convention du 30 avril 1948.
8. BELGIQUE - LUXEMBOURG
Articles 2 et 4 de l'accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d'outre-mer).
9. BELGIQUE - PAYS-BAS
Articles 2 et 4 de l'accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).
10. BELGIQUE - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
11. BELGIQUE - PORTUGAL
Articles 1er et 5 de la convention du 13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l'accord conclu par échange de lettres datées du 18 juin 1982.
12. BELGIQUE - FINLANDE
Sans objet.
13. BELGIQUE - SUÈDE
Sans objet.
14. BELGIQUE - ROYAUME-UNI
Néant.
15. DANEMARK - ALLEMAGNE
a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953.
b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.
16. DANEMARK - ESPAGNE
Sans objet.
17. DANEMARK - FRANCE
Sans objet.
18. DANEMARK - GRÈCE
Sans objet.
19. DANEMARK - IRLANDE
Sans objet.
20. DANEMARK - ITALIE
Sans objet.
21. DANEMARK - LUXEMBOURG
Sans objet.
22. DANEMARK - PAYS-BAS
Sans objet.
23. DANEMARK - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 16 juin 1987 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
24. DANEMARK - PORTUGAL
Sans objet.
25. DANEMARK - FINLANDE
L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.
26. DANEMARK - SUÈDE
L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.
27. DANEMARK - ROYAUME-UNI
Sans objet.
28. ALLEMAGNE - ESPAGNE
L'article 4 paragraphe 1 et article 45 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973.
29. ALLEMAGNE - FRANCE
a) Article 11 paragraphe 1, article 16 deuxième alinéa et article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950.
b) L'article 9 de l'accord complémentaire n° 1 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).
c) L'accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.
d) Les titres I et III de l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.
e) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date.
f) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).
30. ALLEMAGNE - GRÈCE
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention générale du 25 avril 1961.
b) Article 8 paragraphe 1, paragraphe 2 point b) et paragraphe 3, articles 9 à 11 et chapitres I et IV, pour autant qu'ils concernent ces articles, de la convention sur l'assurance chômage du 31 mai 1961, ainsi que la note au procès-verbal du 14 juin 1980.
c) Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.
31. ALLEMAGNE - IRLANDE
Sans objet.
32. ALLEMAGNE - ITALIE
a) Article 3 paragraphe 2, article 23 paragraphe 2, article 26 et article 36 paragraphe 3 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).
b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
33. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG
Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (Ausgleichsvertrag).
34. ALLEMAGNE - PAYS-BAS
a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951.
b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n° 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).
35. ALLEMAGNE - AUTRICHE
a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.
b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final à ladite convention.
c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne, dans les cas suivants:
i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994;
ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994;
ceci vaut également pour les périodes de perception d'une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption.
f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.
g) L'article 2 de la convention complémentaire n° 1 du 10 avril 1969 à ladite convention.
h) L'article 1er paragraphe 5 et l'article 8 de la convention sur l'assurance-chômage du 19 juillet 1978.
i) Le point 10 du protocole final à ladite convention.
36. ALLEMAGNE - PORTUGAL
L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964.
37. ALLEMAGNE - FINLANDE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.
b) Le point 9 a) du protocole final à ladite convention.
38. ALLEMAGNE - SUÈDE
a) L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.
b) Le point 8 a) du protocole final à ladite convention.
39. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI
a) Article 3 paragraphes 1 et 6 et article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.
b) Les articles 2 à 7 du protocole final à la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.
c) Article 2 paragraphe 5 et article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960.
40. ESPAGNE - FRANCE
Néant.
41. ESPAGNE - GRÈCE
Sans objet.
42. ESPAGNE - IRLANDE
Sans objet.
43. ESPAGNE - ITALIE
Article 5, article 18 paragraphe 1 point c) et article 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979.
44. ESPAGNE - LUXEMBOURG
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969.
b) L'article 1er de l'arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l'application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.
45. ESPAGNE - PAYS-BAS
L'article 23 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974.
46. ESPAGNE - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
47. ESPAGNE - PORTUGAL
Article 4 paragraphe 2, article 16 paragraphe 2 et article 22 de la convention générale du 11 juin 1969.
48. ESPAGNE - FINLANDE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.
49. ESPAGNE - SUÈDE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983.
50. ESPAGNE - ROYAUME-UNI
Néant.
51. FRANCE - GRÈCE
Article 16 quatrième alinéa et article 30 de la convention générale du 19 avril 1958.
52. FRANCE - IRLANDE
Sans objet.
53. FRANCE - ITALIE
a) Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.
b) L'échange de lettres du 3 mars 1956 (prestations de maladie aux travailleurs saisonniers dans les professions agricoles).
54. FRANCE - LUXEMBOURG
Les articles 11 et 14 de l'accord complémentaire du 12 novembre 1949 à la convention générale de la même date (travailleurs des mines et établissements assimilés).
55. FRANCE - PAYS-BAS
L'article 11 de l'accord complémentaire du 1er juin 1954 à la convention générale du 7 janvier 1950 (travailleurs des mines et établissements assimilés).
56. FRANCE - AUTRICHE
Néant.
57. FRANCE - PORTUGAL
Néant.
58. FRANCE - FINLANDE
Néant.
59. FRANCE - SUÈDE
Néant.
60. FRANCE - ROYAUME-UNI
L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.
61. GRÈCE - IRLANDE
Sans objet.
62. GRÈCE - ITALIE
Sans objet.
63. GRÈCE - LUXEMBOURG
Sans objet.
64. GRÈCE - PAYS-BAS
L'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 13 septembre 1966.
65. GRÈCE - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifié par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
66. GRÈCE - PORTUGAL
Sans objet.
67. GRÈCE - FINLANDE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 21 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.
68. GRÈCE - SUÈDE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.
69. GRÈCE - ROYAUME-UNI
Sans objet.
70. IRLANDE - ITALIE
Sans objet.
71. IRLANDE - LUXEMBOURG
Sans objet.
72. IRLANDE - PAYS-BAS
Sans objet.
73. IRLANDE - AUTRICHE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
74. IRLANDE - PORTUGAL
Sans objet.
75. IRLANDE - FINLANDE
Sans objet.
76. IRLANDE - SUÈDE
Sans objet.
77. IRLANDE - ROYAUME-UNI
L'article 8 de l'accord du 14 septembre 1971 sur la sécurité sociale.
78. ITALIE - LUXEMBOURG
Article 18 paragraphe 2 et article 24 de la convention générale du 29 mai 1951.
79. ITALIE - PAYS-BAS
L'article 21 paragraphe 2 de la convention générale du 28 octobre 1952.
80. ITALIE - AUTRICHE
a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.
b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
81. ITALIE - PORTUGAL
Sans objet.
82. ITALIE - FINLANDE
Sans objet.
83. ITALIE - SUÈDE
L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.
84. ITALIE - ROYAUME-UNI
Néant.
85. LUXEMBOURG - PAYS-BAS
Néant.
86. LUXEMBOURG - AUTRICHE
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.
b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
87. LUXEMBOURG - PORTUGAL
L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965.
88. LUXEMBOURG - FINLANDE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.
89. LUXEMBOURG - SUÈDE
a) L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) L'article 30 de ladite convention.
90. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI
Néant.
91. PAYS-BAS - AUTRICHE
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
92. PAYS-BAS - PORTUGAL
Article 5 paragraphe 2 et article 31 de la convention du 19 juillet 1979.
93. PAYS-BAS - FINLANDE
Sans objet.
94. PAYS-BAS - SUÈDE
L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
95. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI
Néant.
96. AUTRICHE - PORTUGAL
Néant.
97. AUTRICHE - FINLANDE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
98. AUTRICHE - SUÈDE
a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
99. AUTRICHE - ROYAUME-UNI
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 9 décembre 1985 et n° 2 du 13 octobre 1992, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement.
100. PORTUGAL - FINLANDE
Sans objet.
101. PORTUGAL - SUÈDE
L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.
102. PORTUGAL - ROYAUME-UNI
a) L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978.
b) En ce qui concerne les travailleurs portugais, pour la période allant du 22 octobre 1987 à la fin de la période transitoire prévue à l'article 220 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal: article 26 de la convention sur la sécurité sociale du 15 novembre 1978, telle que modifiée par l'échange de lettres du 28 septembre 1987.
103. FINLANDE - SUÈDE
L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.
104. FINLANDE - ROYAUME-UNI
Néant.
105. SUÈDE - ROYAUME-UNI
L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.
B. Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement (article 3 paragraphe 3 du règlement)
1. BELGIQUE - DANEMARK
Sans objet.
2. . . . . . .
3. BELGIQUE - ESPAGNE
Néant.
4. BELGIQUE - FRANCE
a) L'échange de lettres du 29 juillet 1953 relatif à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
b) L'échange de lettres du 27 février 1953 (application de l'article 4 paragraphe 2 de la convention générale du 17 janvier 1948).
5. BELGIQUE - GRÈCE
Néant.
6. BELGIQUE - IRLANDE
Néant.
7. BELGIQUE - ITALIE
Néant.
8. BELGIQUE - LUXEMBOURG
Articles 2 et 4 de l'accord du 27 octobre 1971 (sécurité sociale d'outre-mer).
9. BELGIQUE - PAYS-BAS
Articles 2 et 4 de l'accord du 4 février 1969 (activité professionnelle outre-mer).
10. BELGIQUE - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
11. BELGIQUE - PORTUGAL
Articles 1er et 5 de la convention du 13 janvier 1965 (sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi), dans la rédaction qui figure à l'accord conclu par échange de lettres datées du 18 juin 1982.
12. BELGIQUE - FINLANDE
Sans objet.
13. BELGIQUE - SUÈDE
Sans objet.
14. BELGIQUE - ROYAUME-UNI
Néant.
15. DANEMARK - ALLEMAGNE
a) Le point 15 du protocole final à la convention sur les assurances sociales du 14 août 1953.
b) L'accord complémentaire du 14 août 1953 à la convention précitée.
16. DANEMARK - ESPAGNE
Sans objet.
17. DANEMARK - FRANCE
Néant.
18. DANEMARK - GRÈCE
Sans objet.
19. DANEMARK - IRLANDE
Sans objet.
20. DANEMARK - ITALIE
Sans objet.
21. DANEMARK - LUXEMBOURG
Sans objet.
22. DANEMARK - PAYS-BAS
Sans objet.
23. DANEMARK - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
24. DANEMARK - PORTUGAL
Sans objet.
25. DANEMARK - FINLANDE
Néant.
26. DANEMARK - SUÈDE
Néant.
27. DANEMARK - ROYAUME-UNI
Néant.
28. ALLEMAGNE - ESPAGNE
Article 4 paragraphe 1 et article 45 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 4 décembre 1973.
29. ALLEMAGNE - FRANCE
a) Article 16 deuxième alinéa et article 19 de la convention générale du 10 juillet 1950.
b) L'accord complémentaire n° 4 du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date, dans la rédaction qui figure à l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.
c) Les titres I et III de l'avenant n° 2 du 18 juin 1955.
d) Les points 6, 7 et 8 du protocole général du 10 juillet 1950 à la convention générale de la même date.
e) Les titres II, III et IV de l'accord du 20 décembre 1963 (sécurité sociale du Land de Sarre).
30. ALLEMAGNE - GRÈCE
Protocole du 7 octobre 1991, en liaison avec la convention du 6 juillet 1984 conclue entre le gouvernement de la République démocratique allemande et la République hellénique concernant le règlement de certains problèmes de pension.
31. ALLEMAGNE - IRLANDE
Sans objet.
32. ALLEMAGNE - ITALIE
a) Article 3 paragraphe 2 et article 26 de la convention du 5 mai 1953 (assurances sociales).
b) L'accord complémentaire du 12 mai 1953 à la convention du 5 mai 1953 (paiement des pensions et rentes dues pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention).
33. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG
Les articles 4, 5, 6 et 7 du traité du 11 juillet 1959 (règlement du contentieux germano-luxembourgeois).
34. ALLEMAGNE - PAYS-BAS
a) L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 29 mars 1951.
b) Les articles 2 et 3 de l'accord complémentaire n° 4 du 21 décembre 1956 à la convention du 29 mars 1951 (règlement des droits acquis dans le régime allemand d'assurance sociale par les travailleurs néerlandais entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945).
35. ALLEMAGNE - AUTRICHE
a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.
b) Le point 20 a) du protocole final à ladite convention.
c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention.
e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne:
i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994;
ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994;
ceci vaut également pour les périodes de perception d'une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption.
f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.
36. ALLEMAGNE - PORTUGAL
L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 6 novembre 1964.
37. ALLEMAGNE - FINLANDE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.
38. ALLEMAGNE - SUÈDE
L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.
39. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI
a) Article 3 paragraphes 1 et 6 et article 7 paragraphes 2 à 6 de la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.
b) Les articles 2 à 7 du protocole final à la convention sur la sécurité sociale du 20 avril 1960.
c) Article 2 paragraphe 5 et article 5 paragraphes 2 à 6 de la convention sur l'assurance chômage du 20 avril 1960.
40. ESPAGNE - FRANCE
Néant.
41. ESPAGNE - GRÈCE
Sans objet.
42. ESPAGNE - IRLANDE
Sans objet.
43. ESPAGNE - ITALIE
Article 5, article 18 paragraphe 1 point c) et article 23 de la convention sur la sécurité sociale du 30 octobre 1979.
44. ESPAGNE - LUXEMBOURG
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 8 mai 1969.
b) L'article 1er de l'arrangement administratif du 27 juin 1975 pour l'application de la convention du 8 mai 1969 aux travailleurs indépendants.
45. ESPAGNE - PAYS-BAS
L'article 23 paragraphe 2 de la convention sur la sécurité sociale du 5 février 1974.
46. ESPAGNE - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
47. ESPAGNE - PORTUGAL
Article 4 paragraphe 2, article 16 paragraphe 2 et article 22 de la convention générale du 11 juin 1969.
48. ESPAGNE - FINLANDE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.
49. ESPAGNE - SUÈDE
L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 4 février 1983.
50. ESPAGNE - ROYAUME-UNI
Néant.
51. FRANCE - GRÈCE
Néant.
52. FRANCE - IRLANDE
Sans objet.
53. FRANCE - ITALIE
Les articles 20 et 24 de la convention générale du 31 mars 1948.
54. FRANCE - LUXEMBOURG
Néant.
55. FRANCE - PAYS-BAS
Néant.
56. FRANCE - AUTRICHE
Néant.
57. FRANCE - PORTUGAL
Néant.
58. FRANCE - FINLANDE
Sans objet.
59. FRANCE - SUÈDE
Néant.
60. FRANCE - ROYAUME-UNI
L'échange de notes des 27 et 30 juillet 1970 relatif à la situation au regard de la sécurité sociale des professeurs du Royaume-Uni exerçant temporairement leur activité en France dans le cadre de la convention culturelle du 2 mars 1948.
61. GRÈCE - IRLANDE
Sans objet.
62. GRÈCE - ITALIE
Sans objet.
63. GRÈCE - LUXEMBOURG
Sans objet.
64. GRÈCE - PAYS-BAS
Néant.
65. GRÈCE - AUTRICHE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
66. GRÈCE - PORTUGAL
Sans objet.
67. GRÈCE - FINLANDE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.
68. GRÈCE - SUÈDE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.
69. GRÈCE - ROYAUME-UNI
Sans objet.
70. IRLANDE - ITALIE
Sans objet.
71. IRLANDE - LUXEMBOURG
Sans objet.
72. IRLANDE - PAYS-BAS
Sans objet.
73. IRLANDE - AUTRICHE
L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
74. IRLANDE - PORTUGAL
Sans objet.
75. IRLANDE - FINLANDE
Sans objet.
76. IRLANDE - SUÈDE
Sans objet.
77. IRLANDE - ROYAUME-UNI
Néant.
78. ITALIE - LUXEMBOURG
Néant.
79. ITALIE - PAYS-BAS
Néant.
80. ITALIE - AUTRICHE
a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.
b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
81. ITALIE - PORTUGAL
Sans objet.
82. ITALIE - FINLANDE
Sans objet.
83. ITALIE - SUÈDE
L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.
84. ITALIE - ROYAUME-UNI
Néant.
85. LUXEMBOURG - PAYS-BAS
Néant.
86. LUXEMBOURG - AUTRICHE
a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.
b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
87. LUXEMBOURG - PORTUGAL
L'article 3 paragraphe 2 de la convention du 12 février 1965.
88. LUXEMBOURG - FINLANDE
L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.
89. LUXEMBOURG - SUÈDE
L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
90. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI
Néant.
91. PAYS-BAS - AUTRICHE
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
92. PAYS-BAS - PORTUGAL
L'article 5 paragraphe 2 de la convention du 19 juillet 1979.
93. PAYS-BAS - FINLANDE
Sans objet.
94. PAYS-BAS - SUÈDE
L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
95. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI
Néant.
96. AUTRICHE - PORTUGAL
Néant.
97. AUTRICHE - FINLANDE
a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
98. AUTRICHE - SUÈDE
a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
99. AUTRICHE - ROYAUME-UNI
a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1981 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 9 décembre 1985 et n° 2 du 13 octobre 1992 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.
b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement.
100. PORTUGAL - FINLANDE
Sans objet.
101. PORTUGAL - SUÈDE
L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.
102. PORTUGAL - ROYAUME-UNI
L'article 2 paragraphe 1 du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978.
103. FINLANDE - SUÈDE
Néant.
104. FINLANDE - ROYAUME-UNI
Néant.
105. SUÈDE - ROYAUME-UNI
L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.
ANNEXE IV (B) (11) (13) (15)
[Article 37 paragraphe 2, article 38 paragraphe 3, article 45 paragraphe 3, article 46 paragraphe 1 point b) et article 46 ter paragraphe 2 du règlement]
A. Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance
A. BELGIQUE
a) Les législations relatives au régime général d'invalidité, au régime spécial d'invalidité des ouvriers mineurs, au régime spécial des marins de la marine marchande.
b) La législation concernant l'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
c) La législation concernant l'invalidité dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et le régime d'invalidité des anciens employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.
B. DANEMARK
Néant.
C. ALLEMAGNE
Néant.
D. ESPAGNE
Les législations relatives à l'assurance invalidité du régime général et des régimes spéciaux.
E. FRANCE
1. Travailleurs salariés
L'ensemble des législations sur l'assurance invalidité, à l'exception de la législation sur l'assurance invalidité du régime minier de la sécurité sociale.
2. Travailleurs non salariés
La législation sur l'assurance invalidité des travailleurs non salariés agricoles.
F. GRÈCE
La législation relative au régime d'assurance agricole.
G. IRLANDE
La partie II chapitre 10 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1981].
H. ITALIE
Néant.
I. LUXEMBOURG
Néant.
J. PAYS-BAS
a) La loi du 18 février 1966 sur l'assurance contre l'incapacité de travail, comme modifiée.
b) La loi du 11 décembre 1975 sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail, comme modifiée.
K. AUTRICHE
Néant.
L. PORTUGAL
Néant.
M. FINLANDE
Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].
N. SUÈDE
Néant.
O. ROYAUME-UNI
a) Grande-Bretagne
Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975).
Les articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975).
b) Irlande du Nord
Les articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].
Les articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].
B. Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement
A. BELGIQUE
Néant.
B. DANEMARK
Néant.
C. ALLEMAGNE
L'assurance vieillesse des agriculteurs (Alterssicherung für Landwirte).
D. ESPAGNE
Le régime d'abaissement de l'âge de retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n° 2309 de 23 juillet 1970.
E. FRANCE
Néant.
F. GRÈCE
Néant.
G. IRLANDE
Néant.
H. ITALIE
Les régimes d'assurance pension pour (Assicurazione pensioni per):
- médecins (medici).
- pharmaciens (farmacisti).
- vétérinaires (veterinari).
- sages-femmes (ostetriche).
- ingénieurs et architectes (ingegneri ed architetti).
- géomètres (geometri).
- avocats et avoués (avvocati e procuratori).
- diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti).
- experts-comptables et ingénieurs commerciaux (ragionieri e periti commerciali).
- conseillers du travail (consulenti del lavoro).
- notaires (notai).
- agents en douane (spedizionieri doganali).
I. LUXEMBOURG
Néant.
J. PAYS-BAS
Néant.
K. AUTRICHE
Néant.
L. PORTUGAL
Néant.
M. FINLANDE
Néant.
N. SUÈDE
Néant.
O. ROYAUME-UNI
Néant.
C. Cas visées à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement
A. BELGIQUE
Néant.
B. DANEMARK
Toutes les demandes de pension visées par la loi sur la pension sociale, à l'exception des pensions mentionnées à l'annexe IV partie D.
C. ALLEMAGNE
Néant.
D. ESPAGNE
Néant.
E. FRANCE
Néant.
F. GRÈCE
Néant.
G. IRLANDE
Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse contributives et de pensions de veuve.
H. ITALIE
Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de retraite et de survie des travailleurs salariés ainsi que des catégories suivantes de travailleurs non salariés: cultivateurs directs, métayers, fermiers, artisans et personnes exerçant des activités commerciales.
I. LUXEMBOURG
Néant.
J. PAYS-BAS
Toutes les demandes de pension de vieillesse au titre de la loi du 31 mai 1956 sur l'assurance vieillesse généralisée, comme modifiée.
K. AUTRICHE
Néant.
L. PORTUGAL
Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de vieillesse et de veuvage.
M. FINLANDE
Néant.
N. SUÈDE
Toutes les demandes de pension de vieillesse de base et complémentaires, à l'exception des pensions visées à l'annexe IV, partie D.
O. ROYAUME-UNI
Toutes les demandes de pension de retraite et de veuve déterminées en application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, à l'exception de celles pour lesquelles:
a) au cours d'un exercice fiscal commençant le ou postérieur au 6 avril 1975:
i) l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un autre État membre
et
ii) un (ou plus d'un) des exercices fiscaux visés au point i) n'est pas considéré comme une année de qualification au sens de la législation du Royaume-Uni;
b) les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article 46 paragraphe 2 du règlement par l'application de périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation d'un autre État membre.
D. Prestations et accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement
1. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies:
a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe;
b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989;
c) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux;
d) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles;
e) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46 paragraphe 1 point a) i);
f) la pension de veuve néerlandaise au titre de la loi du 9 avril 1959 sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, comme modifiée;
g) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93);
h) la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant à partir de cette date.
2. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point b) du règlement, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure:
a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984;
b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise;
c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità);
d) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants;
e) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale;
f) les pensions suédoises d'invalidité et de survivant pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance et les pensions suédoises de vieillesse pour lesquelles est prise en compte une période fictive déjà acquise.
3. Accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point b) i) du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:
accord entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale du 20 juillet 1978.
La convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale.
ANNEXE V (15)
CONCORDANCE DES CONDITIONS RELATIVES À L'ÉTAT D'INVALIDITÉ ENTRE LES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES (Article 40 paragraphe 4 du règlement)
>TABLE>
>
EMPLACEMENT TABLE>
>TABLE>
>TABLE>
ANNEXE VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)
MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DES LÉGISLATIONS DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES
(Article 89 du règlement)
A. BELGIQUE
1. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie découle des dispositions du régime belge d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité applicables aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du titre III chapitre 1 du règlement, y compris l'article 35 paragraphe 1, dans les conditions suivantes:
a) en cas de séjour sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient:
i) en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d'hospitalisation, des prestations en nature prévues par la législation de l'État de séjour;
ii) en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par le régime belge, du remboursement de ces prestations par l'institution compétente belge au taux prévu par la législation de l'État de séjour;
b) en cas de résidence sur le territoire d'un État membre autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de l'État de résidence à la condition de verser, à l'institution belge compétente, la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la réglementation belge.
2. Pour l'application, par l'institution compétente belge, des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement, l'enfant est considéré comme étant élevé dans l'État membre sur le territoire duquel il réside.
3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies en application de la législation belge du régime général d'invalidité et du régime des marins les périodes d'assurance vieillesse accomplies sous la législation belge avant le 1er janvier 1945.
4. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation belge.
5. Les périodes d'assurance vieillesse accomplies par des travailleurs non salariés sous la législation belge avant l'entrée en vigueur de la législation sur l'incapacité de travail des travailleurs indépendants sont considérées comme des périodes accomplies sous cette dernière législation, pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.
6. Pour déterminer si les conditions auxquelles la législation belge subordonne l'acquisition du droit aux prestations de chômage sont satisfaites, sont seulement prises en considération les journées de travail salarié; toutefois, les journées assimilées au sens de ladite législation sont prises en considération dans la mesure où les journées qui les ont précédées étaient des journées de travail salarié.
7. Pour l'application des dispositions de l'article 72 et de l'article 79 paragraphe 1 point a) du règlement, il est tenu compte des périodes d'emploi et/ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, dans le cas où, en vertu de la législation belge, le droit aux prestations est subordonné à la condition d'avoir satisfait, pendant une période antérieure déterminée, aux conditions ouvrant droit aux allocations familiales dans le cadre du régime pour travailleurs salariés.
8. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 14 quater point a) et de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) n° 1408/71, on retient, pour le calcul des revenus d'activités professionnelles de l'année de référence qui servent de base pour fixer les cotisations dues en vertu du statut social des non-salariés, le cours annuel moyen de l'année pendant laquelle ces revenus ont été perçus.
Le taux de conversion est la moyenne annuelle des taux de conversion publiés au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 107 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 574/72.
9. Pour le calcul du montant théorique d'une pension d'invalidité, visé à l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution compétente belge se fonde sur les revenus perçus dans la profession exercée par l'intéressé en dernier lieu.
10. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré en Belgique en vertu de la législation belge en matière d'assurance maladie-invalidité - qui subordonne l'octroi du droit aux prestations également à une condition d'assurance d'assurance au moment de la réalisation du risque - est censé l'être au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour le même risque au titre de la législation d'un autre État membre.
11. Si, en application de l'article 45 du règlement, l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité belge, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement:
a) conformément aux dispositions prévues par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;
b) conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail était un travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement.
B. DANEMARK
1. Les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies dans un État membre autre que le Danemark sont prises en compte pour l'admission en qualité de membre adhérent à une caisse agréée d'assurance chômage, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi ou d'activité non salarié accomplies au Danemark.
2. En cas de résidence ou de séjour au Danemark, les travailleurs, salariés ou non salariés, demandeurs et titulaires de pension ou de rente, ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé (lov om offentlig sygesikring).
3. a) Les dispositions de la législation danoise sur les pensions sociales, en vertu desquelles le droit à pension est subordonné à la résidence du demandeur au Danemark, ne sont pas applicables aux travailleurs salariés ou non salariés ou à leurs survivants, qui résident sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.
b) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark par un travailleur frontalier ou saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur frontalier ou saisonnier par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.
c) Pour le calcul de la pension, les périodes d'emploi salarié ou non salarié accomplies au Danemark avant le 1er janvier 1984, par un travailleur salarié ou non salarié autre qu'un travailleur frontalier ou saisonnier, seront considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps ni séparation de fait pour cause de mésentente, et que, au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.
d) Les périodes à prendre en compte en vertu des points b) et c) ne seront cependant pas retenues lorsqu'elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État membre, ou lorsqu'elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation.
Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.
4. Les dispositions du règlement n'affectent pas les dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 concernant le droit à pension des ressortissants danois qui ont effectivement résidé au Danemark pendant une durée déterminée, immédiatement avant la date de la demande. Toutefois, la pension est attribuée, dans les conditions prévues pour les ressortissants danois, aux ressortissants des autres États membres qui ont effectivement résidé au Danemark pendant l'année précédant immédiatement la date de la demande.
5. a) Les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier, qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark, a exercé son activité professionnelle sur le territoire du Danemark, sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur frontalier est détaché ou effectue une prestation de service dans un État membre autre que le Danemark.
b) Les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier qui a sa résidence sur le territoire d'un État membre, autre que le Danemark, a été occupé sur le territoire du Danemark sont à considérer comme des périodes de résidence au regard de la législation danoise. Il en est de même pour les périodes au cours desquelles un travailleur saisonnier est détaché sur le territoire d'un État membre autre que le Danemark.
6. Pour déterminer si les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, prévues par la loi du 20 décembre 1989 sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité sont satisfaites lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise pendant toutes les périodes de références fixées à la loi précitée:
a) il est tenu compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un État membre autre que le Danemark au cours desdites périodes de référence pendant lesquelles l'intéressé n'a pas été soumis à la législation danoise, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous cette dernière législation
et
b) au cours des périodes ainsi prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où la rémunération ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) sont censés avoir perçu une rémunération ou un salaire moyen d'un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes accomplies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.
7. L'article 46 bis paragraphe 3 point d) et l'article 46 quater paragraphes 1 et 3 du règlement et l'article 7 paragraphe 1 du règlement d'application ne s'appliquent pas aux pensions liquidées dans le cadre de la législation danoise.
8. Pour l'application de l'article 67 du règlement, les prestations de chômage des travailleurs non salariés assurés au Danemark sont calculées selon la législation danoise.
9. Si le bénéficiaire d'une pension de retraite, éventuellement anticipée, danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme étant des prestations de même nature au sens de l'article 46 bis paragraphe 1 du règlement, à la condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait accompli des périodes de résidence au Danemark.
C. ALLEMAGNE
1. Les dispositions de l'article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la république fédérale d'Allemagne.
2. a) La période forfaitaire d'imputation (pauschale Anrechnungszeit) est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.
b) Pour la prise en compte des périodes allemandes de pension pour l'assurance pension des travailleurs de mines, seule la législation allemande est applicable.
c) Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation allemande est applicable.
3. Si l'application du règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. Le Centre allemand de liaison d'assurance maladie - étranger, en tant qu'organisme de liaison d'assurance maladie, décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont fournies par des taxes imposées à l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, à l'exclusion des retraités.
4. L'article 7 du livre VI du code social est applicable aux ressortissants des autres États membres ainsi qu'aux apatrides et réfugiés résidant sur le territoire des autres États membres, selon les modalités suivantes.
Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l'assurance pension allemande:
a) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne;
b) lorsque l'intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et qu'il a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l'assurance pension allemande;
c) lorsque l'intéressé, ressortissant d'un autre État membre, a son domicile ou sa résidence sur le territoire d'un État tiers, qu'il a cotisé pendant soixante mois au moins à l'assurance pension allemande ou peut être admis à l'assurance volontaire en vertu de l'article 232 du livre VI du code social et qu'il n'est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.
5. . . . . . .
6. . . . . . .
7. . . . . . .
8. . . . . . .
9. Si les prestations en nature qui sont servies par des institutions allemandes du lieu de résidence à des titulaires de pension ou à des membres de leur famille assurés auprès d'institutions compétentes d'autres États membres doivent être remboursées sur la base de forfaits mensuels, ces prestations sont considérées, aux fins de la péréquation financière entre institutions allemandes pour l'assurance maladie des titulaires de pension, comme des prestations à la charge du régime allemand d'assurance maladie des titulaires de pension. Les forfaits remboursés par les institutions compétentes des autres États membres aux institutions allemandes du lieu de résidence sont considérés comme des recettes à prendre en considération dans la péréquation financière précitée.
10. En ce qui concerne les travailleurs non salariés, le bénéfice de l'assistance chômage (Arbeitslosenhilfe) est subordonné à la condition que, avant de déclarer son chômage, l'intéressé ait exercé, à titre principal, une activité non salariée, pendant au moins un an sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et qu'il ne l'ait pas abandonnée seulement à titre temporaire.
11. Les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre, au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse d'exploitants agricoles ou, à défaut, en cette qualité, au titre du régime général, sont prises en compte pour satisfaire à la condition de durée d'assurance requise pour l'assujettissement à la cotisation au sens de l'article 27 de la loi sur l'assurance vieillesse des agriculteurs (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte - GAL) à la condition:
a) que la déclaration motivant l'assujettissement soit déposée dans les délais prescrits
et
b) que, avant le dépôt de cette déclaration, l'intéressé ait été soumis en dernier lieu sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne à la cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse des agriculteurs.
12. Les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation d'un autre État membre, soit au titre d'un régime spécial d'artisans ou, à défaut, au titre d'un régime spécial de travailleurs non salariés ou au titre du régime général, sont prises en compte pour justifier l'existence des dix-huit années de cotisations obligatoires requises pour l'exemption de l'affiliation obligatoire à l'assurance pension des artisans non salariés.
13. Pour l'application de la législation allemande sur l'affiliation obligatoire des pensionnés au régime d'assurance maladie prévu à l'article 5 paragraphe 1 point 11 du livre V du code social (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) et à l'article 56 de la loi de réforme de l'assurance maladie (Gesundheitsreformgesetz), les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre, et durant lesquelles l'intéressé pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie, sont prises en considération, dans la mesure nécessaire, comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation allemande, à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
14. Pour l'octroi aux assurés, qui résident sur le territoire d'un autre État membre, des prestations en espèces visées à l'article 47 paragraphe 1 du livre V du code social (SGB V), à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung - RVO), les institutions allemandes déterminent la rénumération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en république fédérale d'Allemagne.
15. Les enseignants grecs qui ont le statut de fonctionnaire et qui, du fait qu'ils ont enseigné dans des écoles allemandes, ont cotisé au régime obligatoire d'assurance pension allemand ainsi qu'au régime particulier grec pour fonctionnaires et qui ont cessé d'être couverts par l'assurance obligatoire allemande après le 31 décembre 1978, peuvent, sur demande, être remboursés des cotisations obligatoires, conformément à l'article 210 du livre VI du code social. Les demandes de remboursement de cotisation sont à introduire au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. L'intéressé peut également faire valoir son droit dans les six mois civils suivant la date à laquelle il a cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire.
L'article 210 paragraphe 6 du livre VI du code social n'est applicable qu'en ce qui concerne les périodes durant lesquelles les cotisations obligatoires au régime d'assurance pension ont été versées en plus des cotisations au régime particulier grec pour fonctionnaires et en ce qui concerne les périodes d'imputation suivant immédiatement les périodes durant lesquelles ces cotisations obligatoires ont été versées.
16. . . . . . .
17. Pour l'octroi des prestations aux personnes nécessitant des soins intensifs, conformément aux articles 53 et suivants du livre V du code social (SGB V), dans le cadre de l'aide accordée sous forme de prestations en nature, l'institution du lieu de résidence tient compte des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies en vertu de la législation d'un autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies en vertu de la législation applicable à cette institution.
18. Le titulaire d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation allemande et d'une pension ou d'une rente en vertu de la législation d'un autre État membre est censé, pour l'application de l'article 27 du règlement, avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité s'il est, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 point 4 du livre V du code social (SGB V), exempté de l'obligation d'assurance maladie (Krankenversicherung).
19. Une période d'assurance pour éducation d'enfants conformément à la législation allemande est valide même pour la période pendant laquelle le travailleur salarié concerné a éduqué l'enfant dans un autre État membre pour autant que ce travailleur salarié ne puisse exercer son emploi du fait de l'article 6 paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz ou qu'il prenne un congé parental conformément à l'article 15 de la Bundeserziehungsgeldgesetz et n'ait pas exercé un emploi mineur (geringfügig) au sens de l'article 8 du SGB IV.
20. Dans le cas où sont applicables les dispositions du droit allemand des pensions en vigueur au 31 décembre 1991, les dispositions de l'annexe VI sont également applicables dans leur version en vigueur au 31 décembre 1991.
D. ESPAGNE
1. La condition soit d'exercer une activité salariée ou non salariée soit d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre la même éventualité dans le cadre d'un régime organisé au bénéfice des travailleurs salariés ou non salariés du même État membre, prévue à l'article 1er point a) iv) du règlement, n'est pas opposable aux personnes qui sont, conformément aux dispositions du décret royal n° 2805/1979 du 7 décembre 1979, affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale.
2. Les dispositions du décret royal n° 2805/1979 du 7 décembre 1979 sont applicables aux ressortissants des États membres ainsi qu'aux réfugiés et apatrides:
a) lorsqu'ils résident sur le territoire espagnol
ou
b) lorsqu'ils résident sur le territoire d'un autre État membre et qu'ils ont été antérieurement, à un moment quelconque, affiliés obligatoirement au régime espagnol de sécurité sociale
ou
c) lorsqu'ils résident sur le territoire d'un État tiers et qu'ils ont effectué des cotisations pendant au moins 1 800 jours au régime espagnol de sécurité sociale et qu'ils ne sont pas assurés obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d'un autre État membre.
3. Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la législation espagnole est cessé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.
4. a) En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.
b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature.
E. FRANCE
1. a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et l'allocation de vieillesse agricole sont accordés, dans les conditions prévues pour les travailleurs français par la législation française, à tous les travailleurs salariés ou non salariés ressortissants des autres États membres qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.
b) Il en est de même en ce qui concerne les réfugiés et apatrides.
c) Les dispositions du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ainsi qu'à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, uniquement les périodes d'activité salariée ou assimilée ou, selon le cas, les périodes d'activité non salariée accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
2. L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation spéciale de sécurité sociale dans les mines ne sont servies qu'aux travailleurs occupés dans les mines de France.
3. La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, qui accorde aux Français, exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres États membres dans les conditions suivantes:
- l'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être exercée ni sur le territoire français, ni sur le territoire de l'État membre dont le travailleur salarié ou non salarié est ressortissant,
- le travailleur salarié ou non salarié doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi, justifier soit d'avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non, soit d'avoir été soumis à la législation française, à titre obligatoire ou facultatif continué, pendant la même durée.
4. La personne qui est soumise à la législation française en application de l'article 14 paragraphe 1 ou de l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales suivantes:
a) l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois;
b) les prestations familiales servies en application de l'article 73 du règlement.
5. Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, dans les régimes où les pensions de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite, l'institution compétente prend en considération, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre, un nombre de points de retraite égal au quotient du nombre de points de retraite acquis au titre de la législation qu'elle applique par le nombre d'années correspondant à ces points.
6. a) Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un État membre autre que la France, résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace-Lorraine institué par les décrets n° 46-1428 du 12 juin 1946 et n° 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l'article 19 du règlement.
b) Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l'article 25 paragraphes 2 et 3 et des articles 28 et 29 du règlement.
7. Nonobstant les articles 73 et 74 du règlement, les allocations de logement, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'allocation parentale d'écucation ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français.
8. Tout travailleur salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation française relative à l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles est censé avoir la qualité d'assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré en tant que travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation relative aux travailleurs salariés d'un autre État membre. Toutefois, cette condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.
F. GRÈCE
1. . . . . . .
2. La loi n° 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre, conformément au deuxième alinéa.
Pour autant que les autres conditions de ladite loi soient satisfaites, des cotisations peuvent être versées:
a) lorsque la personne concernée est domiciliée ou réside sur le territoire d'un État membre et a, en outre, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire au régime d'assurance pension grec
ou
b) indépendamment du lieu de domicile ou de résidence, lorsque la personne concernée a, dans le passé, soit résidé en Grèce pendant dix ans, avec ou sans interruption, soit été affiliée au régime grec, à titre obligatoire ou volontaire, pendant une période de mille cinq cents jours.
3. Contrairement à ce qui est prévu par la législation pertinente appliquée par l'OGA, les périodes de pension dues en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle conformément à la législation d'un État membre qui prévoit un cadre spécifique pour ces risques, et dès lors qu'elles coïncident avec des périodes d'emploi dans le secteur agricole en Grèce, seront considérées comme des périodes d'assurance au titre de la législation appliquée par l'OGA au sens défini au point r) de l'article 1er du règlement.
4. Dans le cadre de la législation grecque, l'application de l'article 49 paragraphe 2 du règlement est subordonné à la condition que le nouveau calcul visé à l'article précité ne se fasse pas au détriment de l'intéressé.
5. Lorsque les dispositions statutaires des caisses auxiliaires grecques d'assurance pension («åðéêïõñéêÜ ôáìåßá») prévoient la possibilité de reconnaître des périodes d'assurance vieillesse obligatoire, accomplies auprès d'institutions grecques d'assurance légale de base («êýñéáò áóöÜëéóçò»), ces dispositions sont également applicables à des périodes d'assurance obligatoire de la branche «pensions», accomplies sous la législation de tout autre État membre, relevant du champ d'application matériel du règlement.
6. Le travailleur assujetti jusqu'au 31 décembre 1992 à l'assurance obligatoire d'un autre État membre, et qui est soumis à l'assurance obligatoire grecque (régime légal de base) pour la première fois après le 1er janvier 1993, est considéré comme un «ancien assuré» au sens des dispositions de la loi n° 2084/92.
G. IRLANDE
1. En cas de résidence ou de séjour en Irlande, les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs, les demandeurs et titulaires de pension ou de rente ainsi que les membres de leur famille visés à l'article 19 paragraphe 1, à l'article 22 paragraphes 1 et 3, à l'article 25 paragraphes 1 et 3, à l'article 26 paragraphe 1 et aux articles 28 bis, 29 et 31 du règlement, bénéficient gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise lorsque la charge de ces prestations incombe à l'institution d'un État membre autre que l'Irlande.
2. Les membres de la famille d'un travailleur salarié ou non salarié qui est soumis à la législation d'un État membre autre que l'Irlande et qui satisfait aux prestations, compte tenu, le cas échéant, de l'article 18 du règlement, bénéficient, lorsqu'ils résident en Irlande, gratuitement de l'ensemble des soins médicaux prévus par la législation irlandaise.
La charge des prestations ainsi servies incombe à l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié.
Toutefois, lorsque le conjoint du travailleur salarié ou non salarié ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle en Irlande, les prestations servies aux membre de la famille restent à la charge de l'institution irlandaise dans la mesure où le droit auxdites prestations serait ouvert en application de la seule législation irlandaise.
3. Si un travailleur salarié soumis à la législation irlandaise est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre, au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:
a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire irlandais
et
b) en ne tenant pas compte de son absence du territoire irlandais pour déterminer si, en vertu de son emploi, il était assuré sous ladite législation.
4. . . . . . .
5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation variable en fonction du salaire, prévue par la législation irlandaise en cas d'octroi de prestations de chômage, il est, par dérogation à l'article 23 paragraphe 1 et à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant l'exercice fiscal (impôt sur le revenu) de référence, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, respectivement, pendant cet exercice.
6. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a) ii), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation irlandaise.
7. Pour l'application de l'article 44 paragraphe 2, le travailleur salarié est censé avoir demandé expressément qu'il soit sursis à la liquidation de la pension de vieillesse à laquelle il aurait droit en vertu de la législation irlandaise, s'il n'a pas pris effectivement sa retraite lorsque cette condition est requise pour obtenir la pension de vieillesse.
8. . . . . . .
9. Un chômeur qui retourne en Irlande après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier des prestations en vertu de la législation de l'Irlande en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.
10. Une période de soumission à la législation irlandaise conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:
i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation irlandaise aux effets du titre III du règlement
ni
ii) faire de l'Irlande l'État compétent pour servir des prestations prévues par les articles 18 ou 38 ou par l'article 39 paragraphe 1 du règlement.
H. ITALIE
Néant.
I. LUXEMBOURG
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies par un travailleur salarié ou non salarié sous la législation luxembourgeoise d'assurance pension, d'invalidité, de vieillesse ou de décès, soit avant le 1er janvier 1946, soit avant une date antérieure fixée par une convention bilatérale ne seront prises en considération pour l'application de cette législation que dans la mesure où l'intéressé justifie de six mois d'assurance sous le régime luxembourgeois postérieurement à la date entrant en ligne de compte. Dans le cas où plusieurs conventions bilatérales entrent en jeu, sont prises en considération les périodes d'assurance ou assimilées à partir de la date la plus ancienne.
2. Pour l'attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs salariés ou non salariés ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes des résidence, avec effet au 1er octobre 1972.
3. L'article 22 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement ne porte pas atteinte aux dispositions de la législation luxembourgeoise en vertu desquelles l'autorisation de la caisse de maladie pour un traitement à l'étranger ne peut être refusée si le traitement nécessité n'est pas possible au grand-duché de Luxembourg.
4. En vue de la prise en compte de la période d'assurance prévue à l'article 171 point 7 du code des assurances sociales, l'institution luxembourgeoise tient compte des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance sous la législation luxembourgeoise.
J. PAYS-BAS
1. Assurance frais de maladie
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er du titre III, la personne assurée ou coassurée en vertu de l'assurance visée par la loi néerlandaise sur les caisses de maladie.
b) . . . . . .
c) Pour l'application des articles 27 à 34 du règlement, sont assimilées aux pensions dues en vertu des dispositions légales mentionnées au point b) (invalidité) et au point c) (vieillesse) de la déclaration des Pays-Bas au titre de l'article 5 du règlement:
- les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant nouvelle réglementation des pensions de fonctionnaires civils et de leurs proches parents (loi générale sur les pensions civiles),
- les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 445) portant nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents (loi générale sur les pensions des militaires),
- les pensions au titre de la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (loi sur les pensions des chemins de fer),
- les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (RDV 1964 NS),
- les prestations à titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs, ou les prestations à titre de retraite anticipée attribuées conformément à une réglementation établie par l'État ou par ou en vertu d'une convention collective de travail en matière de retraite anticipée, ou conformément à une réglementation à préciser par le conseil des caisses de maladie.
d) Les membres de la famille résidant aux Pays-Bas visés à l'article 19 paragraphe 2 et le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 22 paragraphe 1 point b) et paragraphe 3 en relation avec le paragraphe 1 point b), aux articles 25 et 26, qui ont droit à des prestations en vertu de la législation d'un autre État membre, ne sont pas assurés en vertu de la loi générale sur les frais de maladie exceptionnels (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
2. Application de la législation néerlandaise sur l'assurance vieillesse généralisée (AOW)
a) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, peut également obtenir l'assimilation le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus.
b) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation, pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme titulaire.
c) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, que ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
d) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un État membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).
e) Les points a), b), c) et d) ne sont applicables que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans accomplis et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres.
f) Par dérogation à l'article 45 paragraphe 1 de l'AOW et à l'article 47 paragraphe 1 de l'AWW (assurance généralisée des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre État membre que les Pays-Bas est autorisé à s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié.
Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et que sa veuve perçoit une rente dans le cadre de la législation sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins (AWW).
En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans accomplis.
La prime à acquitter par le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.
Pour le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié devenu assuré obligatoire à la date du 2 août 1989, ou postérieurement à cette date, la prime est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la prime d'assurance volontaire en vertu de l'assurance vieillesse généralisée et de l'assurance généralisée des veuves et des orphelins.
g) L'autorisation visée au point f) n'est accordée que si le conjoint du travailleur salarié ou non salarié a fait part à la Sociale Verzekeringsbank, dans un délai d'un an à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, de son intention de cotiser volontairement.
Pour les conjoints des travailleurs salariés ou non salariés devenus assurés obligatoires à la date du 2 août 1989 ou durant la période immédiatement antérieure à cette date, le délai d'un an prend cours à la date du 2 août 1989.
Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1 ou de l'article 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules dispositions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s'assurer librement.
h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
i) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime d'assurance générale vieillesse (AOW).
3. a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance veuvage est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.
b) Si, en application du point a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, cette pension est calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement.
Pour l'application de ces dispositions, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous ladite législation néerlandaise, les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salarié aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.
c) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point b) qui coïncident avec des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions ou rentes aux survivants.
d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance accomplies, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu du régime général d'assurance des veuves et des orphelins (AWW).
4. a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de la loi du 18 février 1966 relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (WAO) et/ou au titre de la loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail (AAW) est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, au fins de l'application des dispositions du titre III chapitre 3 du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48 paragraphe 1.
b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46 paragraphe 2 du règlement:
i) conformément aux dispositions prévues par la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité de travail, était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement;
ii) conformément aux dispositions prévues par la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), si l'intéressé, au moment où s'est produite l'incapacité du travail:
- était assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre sans avoir la qualité de travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) du règlement
ou
- n'était pas assuré pour ce risque au titre de la législation d'un autre État membre, mais peut faire valoir des droits à prestations en vertu de la législation d'un autre État membre.
Si le montant de la prestation calculée en application du point i) est inférieur à celui qui résulte de l'application du point ii), la prestation est octroyée pour ce dernier montant.
c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la loi du 18 février 1966 précitée (WAO) ou à la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), les institutions néerlandaises tiennent compte:
- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,
- des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO),
- des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW) dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO).
d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40 paragraphe 1 du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.
5. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales
a) Un travailleur salarié ou non salarié auquel la législation néerlandaise sur les allocations familiales devient applicable au cours d'un trimestre civil et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujetti à la législation correspondante d'un autre État membre est considéré comme étant assuré dès ce premier jour au titre de la loi néerlandaise.
b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre le travailleur salarié ou non salarié qui est considéré, sur la base du point a), comme étant assuré au titre de la législation néerlandaise sur les allocations familiales est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 98 du règlement.
6. Application de certaines dispositions transitoires
L'article 45 paragraphe 1 n'est pas d'application lors de l'appréciation du droit aux prestations en vertu des dispositions transitoires des législations sur l'assurance vieillesse généralisée (article 46), sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins et sur l'assurance généralisée contre l'incapacité de travail.
K. AUTRICHE
1. Pour l'application du chapitre 1er du titre III du règlement, les personnes percevant une pension de fonctionnaire sont considérées comme titulaires d'une pension ou d'une rente.
2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.
3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.
4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.
L. PORTUGAL
Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, ainsi que les membres de leur famille, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente portugaise, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c) paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par le régime général de sécurité sociale.
M. FINLANDE
1. Pour déterminer s'il doit être tenu compte de la période comprise entre la date de réalisation de l'éventualité ouvrant droit à pension et l'âge d'admission à la pension (période future) lors du calcul du montant de la pension finlandaise des salariés, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour satisfaire à la condition relative à la résidence en Finlande.
2. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Finlande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique ce règlement et où, selon la législation finlandaise sur les pensions des salariés, la pension n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Finlande.
3. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à un institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.
N. SUÈDE
1. Lors de l'application de l'article 18 paragraphe 1, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État que la Suède, auquel s'applique le présent règlement, sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci.
2. Les dispositions du règlement concernant la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux règles transitoires de la législation suédoise sur le droit des personnes résidant en Suède pendant une période spécifiée précédant la date de la demande à un calcul plus favorable des pensions de base.
3. Pour la détermination de leur droit à une pension d'invalidité ou de survie calculée sur la base de périodes d'assurance futures présumées, les personnes couvertes en tant que salariés ou non salariés par un régime d'assurance ou de résidence d'un autre État auquel s'applique le présent règlement sont réputées satisfaire aux conditions prévues par la législation suédoise en matière d'assurance et de revenu.
4. D'après les conditions prescrites par la législation suédoise, les années consacrées à élever des enfants en bas âge sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en considération pour le calcul des pensions supplémentaires, même lorsque l'enfant et l'intéressé résident dans un autre État auquel s'applique le présent règlement, à condition que la personne prenant soin de l'enfant bénéficie d'un congé parental conformément aux dispositions de la loi sur le droit à un congé pour élever un enfant.
O. ROYAUME-UNI
1. Lorsqu'une personne réside habituellement sur le territoire de Gibraltar ou a été, depuis sa dernière arrivée sur ce territoire, tenue de cotiser sous la législation de Gibraltar en qualité de travailleur salarié, et qu'elle demande, en raison d'incapacité de travail, de maternité ou de chômage, à être exemptée du versement des cotisations pour une certaine période et que des cotisations soient portées à son compte pour ladite période, toute période pendant laquelle elle a été occupée sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est, aux fins de cette demande, considérée comme une période durant laquelle elle a été employée sur le territoire de Gibraltar et pour laquelle elle a cotisé en qualité de travailleur salarié en application de la législation de Gibraltar.
2. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:
a) les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles
ou que
b) les conditions de cotisations sont remplies par le conjoint ou l'ex-conjoint,
et que, en tout état de cause, le conjoint ou l'ex-conjoint est ou a été soumis, en tant que salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du titre III chapitre 3 du règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence audit chapitre 3 à une «période d'assurance» est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:
i) le conjoint ou l'ex-conjoint, si la demande émane d'une femme mariée, d'un veuf ou d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint
ou
ii) l'ex-conjoint, si la demande émane d'une veuve non bénéficiaire d'une prestation de survie immédiatement avant l'âge de la retraite, ou bénéficiaire uniquement d'une pension de veuve liée à l'âge, calculée en application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.
3. a) Si des prestations de chômage prévues par la législation du Royaume-Uni sont servies à une personne en vertu de l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) ou point b) ii) du règlement, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par cette personne sous la législation d'un autre État membre sont considérées, pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit), que la législation du Royaume-Uni subordonne à une période de présence en Grande-Bretagne ou , le cas échéant, en Irlande du Nord, comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.
b) Si, en vertu du titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f), la législation du Royaume-Uni est applicable à un travailleur salarié ou non salarié qui ne satisfait pas à la condition requise par la législation du Royaume-Uni pour l'ouverture du droit aux prestations pour enfants (child benefit):
i) lorsque cette condition consiste dans la présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, ledit travailleur est considéré comme y étant présent, aux fins du respect de cette condition;
ii) lorsque cette condition consiste dans une période de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité son salariée accomplies par ledit travailleur, sous la législation d'un autre État membre sont considérées comme des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, aux fins du respect ce cette condition.
c) En ce qui concerne les demandes d'allocations familiales (family allowances) au titre de la législation de Gibraltar, les points a) et b) s'appliquent par analogie.
4. La prestation en faveur des veuves (widows' payment) servie au titre de la législation du Royaume-Uni est considérée, aux fins du chapitre 3 du règlement, comme une pension de survivant.
5. Pour l'application de l'article 10 bis paragraphe 2 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide (attendance allowance), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question.
6. Si un travailleur salarié soumis à la législation du Royaume-Uni est victime d'un accident après avoir quitté le territoire d'un État membre pour se rendre au cours de son emploi, sur le territoire d'un autre État membre, mais avant d'y être arrivé, son droit aux prestations pour cet accident est établi:
a) comme si cet accident s'était produit sur le territoire du Royaume-Uni
et
b) en ne tenant pas compte, pour déterminer s'il était travailleur salarié (employed earner) sous la législation de Grande-Bretagne ou la législation d'Irlande du Nord, ou travailleur salarié (employed person) sous la législation de Gibraltar, de son absence de ces territoires.
7. Le règlement ne s'applique pas aux dispositions de la législation du Royaume-Uni destinées à mettre en vigueur un accord de sécurité sociale conclu entre le Royaume-Uni et un État tiers.
8. Pour l'application du titre III chapitre 3 du règlement, il n'est tenu compte ni des cotisations proportionnelles versées par l'assuré sous la législation du Royaume-Uni, ni des prestations proportionnelles de vieillesse payables sous cette législation. Le montant des prestations proportionnelles s'ajoute au montant de la prestation due en vertu de la législation du Royaume-Uni, déterminé conformément audit chapitre, la somme des deux montants constituant la prestation effectivement due à l'intéressé.
9. . . . . . .
10. Pour l'application du règlement relatif aux prestations non contributives de l'assurance sociale et à l'assurance chômage (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) à Gibraltar, toute personne à qui le présent règlement est applicable est censée avoir sa résidence ordinaire à Gibraltar si elle réside dans un État membre.
11. Pour l'application des articles 10, 27, 28, 28 bis, 29, 30, et 31 du règlement, l'allocation d'aide (attendance allowance) accordée à un travailleur salarié ou non salarié en application de la législation du Royaume-Uni est considérée comme une prestation d'invalidité.
12. Pour l'application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d'un autre État membre, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État membre.
13. 1. Pour le calcul du facteur «gain» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, sous réserve du point 15, chaque semaine pendant laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis à la législation d'un autre État membre et qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, sera prise en compte selon les modalités suivantes:
a) périodes du 6 avril 1975 au 5 avril 1987:
i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir cotisé comme travailleur salarié sur la base d'un salaire correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salarié pour cette année d'imposition;
ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;
b) périodes à partir du 6 avril 1987:
i) pour chaque semaine d'assurance, d'emploi ou de résidence comme travailleur salarié, l'intéressé est censé avoir reçu un salaire hebdomadaire pour lequel il aurait payé des cotisations en tant que travailleur salarié, correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de salaire pour cette semaine;
ii) pour chaque semaine d'assurance, d'activité non salariée ou de résidence comme travailleur non salarié, l'intéressé est censé avoir payé une cotisation de classe 2 en tant que travailleur non salarié;
c) pour chaque semaine complète pour laquelle il peut faire état d'une période assimilée à une période d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'intéressé est censé avoir bénéficié d'un crédit de cotisations ou de salaires, selon le cas, dans la limite nécessaire pour porter son facteur «gain» global de cette année d'imposition au niveau requis pour faire de cette année d'imposition une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni sur l'octroi de crédits de cotisations ou de salaires.
13. 2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement:
a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du paragraphe 1 point a) i) ou du paragraphe 1 point b) i) donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, l'intéressé est censé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans l'autre État membre;
b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.
13. 3. Pour la conversion du facteur «gain» en périodes d'assurance, le facteur «gain» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de salaire fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation.
14. Pour l'application de l'article 40 paragraphe 3 point a), il n'est tenu compte que des périodes pendant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni.
15. 1. Pour le calcul, au titre de l'article 46 paragraphe 2 point a) du règlement, du montant théorique de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni:
a) les termes «gains», «cotisations» et «majorations» visés à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement désignent les surplus de facteurs «gain» au sens de la loi sur les pensions de sécurité sociale 1975 (Social Security Pensions Act 1975) ou, selon le cas, du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];
b) une moyenne des surplus de facteurs «gain» est calculée conformément à l'article 47 paragraphe 1 point b) du règlement, interprété comme indiqué au point a) ci-dessus, en divisant le total des surplus enregistrés sous la législation du Royaume-Uni par le nombre d'années d'imposition sur le revenu au sens de la législation du Royaume-Uni (y compris les fractions d'année), accomplies sous cette législation à partir du 6 avril 1978 durant la période d'assurance en cause.
15. 2. Pour le calcul du montant de la part de pension qui consiste en un élément additionnel au sens de la législation du Royaume-Uni, les termes «périodes d'assurance et de résidence» figurant à l'article 46 paragraphe 2 du règlement désignent les périodes d'assurance et de résidence accomplies à partir du 6 avril 1978.
16. Un chômeur qui retourne au Royaume-Uni après l'expiration de la période de trois mois pendant laquelle il a continué à bénéficier de prestations en vertu de la législation du Royaume-Uni en application de l'article 69 paragraphe 1 du règlement peut prétendre aux prestations de chômage, nonobstant l'article 69 paragraphe 2, s'il satisfait aux conditions fixées par ladite législation.
17. Aux fins de l'ouverture de droit à l'allocation d'incapacité grave, le travailleur salarié ou non salarié, qui est ou a été assujetti à la législation du Royaume-Uni conformément au titre II du règlement, à l'exclusion de l'article 13 paragraphe 2 point f):
a) est considéré comme ayant été présent ou ayant résidé au Royaume-Uni pendant toute la période pendant laquelle il a exercé une activité salariée ou non salariée et a été assujetti à la législation du Royaume-Uni, tout en étant présent ou résidant dans un autre État membre;
b) a droit à l'assimilation à des périodes de présence ou de résidence au Royaume-Uni de périodes d'assurances accomplies, en tant que travailleur salarié ou non salarié, sur le territoire ou sous la législation d'un autre État membre.
18. Une période de soumission à la législation du Royaume-Uni conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement ne peut:
i) être prise en compte en vertu de cette disposition comme une période de soumission à la législation du Royaume-Uni aux effets du titre III du règlement
ni
ii) faire du Royaume-Uni l'État compétent pour servir les prestations prévues par les articles 18, 38 ou 39 paragraphe 1 du règlement.
19. Sous réserve de toute convention conclue avec les États membres, aux fins de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement et de l'article 10 ter du règlement d'application, la législation du Royaume-Uni cessera d'être applicable à l'expiration du dernier en date des trois jours ci-après à quiconque était antérieurement assujetti à la législation du Royaume-Uni en tant que travailleur salarié ou non salarié:
a) le jour où la résidence est transférée dans l'autre État membre visé à l'article 13 paragraphe 2 point f);
b) le jour de la cessation de l'activité salariée ou non salariée, permanente ou temporaire, durant laquelle cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni;
c) le dernier jour de toute période de service de prestations britanniques en matière de maladie, maternité (y compris les prestations en nature pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État compétent) ou prestation de chômage qui:
i) a pris cours avant la date de transfert de résidence dans un autre État membre ou, si elle a débuté à une date ultérieure,
ii) a suivi immédiatement l'exercice d'une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre, alors que cette personne était assujettie à la législation du Royaume-Uni.
20. Le fait qu'une personne ait acquis la qualité d'assujetti à la législation d'un autre État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement, à l'article 10 ter du règlement d'application et au point 19, ne portera pas préjudice:
a) à l'application à cette personne par le Royaume-Uni, en qualité d'État compétent, des dispositions relatives aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés du titre III chapitre 1er et chapitre 2 section 1 et de l'article 40 paragraphe 2 du règlement si cette personne garde la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié à ces fins et était assuré en dernier lieu à ce titre en vertu de la législation du Royaume-Uni;
b) à ce que cette personne soit traitée en qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié aux fins des chapitres 7 et 8 du titre III du règlement ou des articles 10 ou 10 bis du règlement d'exécution, pourvu que la prestation britannique au titre du chapitre 1er du titre III puisse lui être servie conformément au point a).
ANNEXE VII (B) (2) (5) (6) (15)
CAS DANS LESQUELS UNE PERSONNE EST SOUMISE SIMULTANÉMENT À LA LÉGISLATION DE DEUX ÉTATS MEMBRES
[Article 14 quater point b) du règlement]
1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre.
2. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.
3. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse: exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.
4. Exercice d'une activité non salariée en Espagne et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Espagne.
5. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.
6. Exercice d'une activité non salariées: agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.
7. Pour le régime d'assurance des non-salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.
8. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre.
9. Exercice d'une activité non salariée en Autriche et d'une activité salariée dans un autre État membre.
10. Exercice d'une activité non salariée au Portugal et d'une activité salariée dans un autre État membre.
11. Exercice d'une activité non salariée en Finlande et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Finlande.
12. Exercice d'une activité non salariée en Suède et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Suède.
PARTIE II
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
TABLE DES MATIÈRES
Page
TITRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1er à 4) . 104
TITRE II: APPLICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT (articles 5 à 10 bis) . 105
TITRE III: APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE (articles 10 ter à 14) . 107
TITRE IV: APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
Chapitre 1er: Règles générales relatives à la totalisation des périodes (article 15) . 110
Chapitre 2: Maladie et maternité (articles 16 à 34) . 112
Chapitre 3: Invalidité, vieillesse et décès (pensions) (articles 35 à 59) . 119
Chapitre 4: Accidents du travail et maladies professionnelles (articles 60 à 77) . 125
Chapitre 5: Allocations de décès (articles 78 et 79) . 132
Chapitre 6: Prestations de chômage (articles 80 à 84) . 132
Chapitre 7: Prestations familiales (articles 85 à 88) . 134
Chapitre 8: Prestations pour enfants à charge de titulaires de pensions ou de rentes et pour orphelins (articles 90 à 92) . 135
TITRE V: DISPOSITIONS FINANCIÈRES (articles 93 à 107) . 136
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (articles 108 à 117) . 140
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (articles 118 à 122) . 142
ANNEXES
Annexe 1: Autorités compétentes . 144
Annexe 2: Institutions compétentes . 146
Annexe 3: Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour . 168
Annexe 4: Organismes de liaison . 184
Annexe 5: Dispositions d'application de conventions bilatérales maintenues en vigueur . 191
Annexe 6: Procédure de paiement des prestations . 202
Annexe 7: Banques . 204
Annexe 8: Octroi des prestations familiales . 205
Annexe 9: Calcul des coûts moyens annuels des prestations en nature . 207
Annexe 10: Institutions et organismes désignés par les autorités compétentes . 209
Annexe 11: Régimes visés à l'article 35 paragraphe 2 du règlement . 225
Appendice: Article 95 . 227
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et notamment son article 98,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il y a lieu de prévoir des modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 adaptées à ses règles de fond et à l'expérience acquise au cours des années d'application de ces textes;
considérant qu'il y a lieu, notamment, de préciser quelles sont les autorités et les institutions compétentes de chaque État membre ainsi que les organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux;
considérant qu'il convient également de préciser les documents à fournir et à remplir pour que les intéressés puissent bénéficier des prestations;
considérant qu'il convient de préciser en détail les modalités d'application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 relatives à la détermination de la législation applicable ainsi que des dispositions relatives aux différentes catégories de prestations;
considérant qu'il convient également de préciser les conditions de remboursement des prestations servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre ainsi que les attributions de la commission des comptes;
considérant qu'il convient de fixer les modalités d'application pour la procédure à suivre pour la conversion des monnaies dans le cadre du système monétaire européen;
considérant qu'il convient, en vue de faciliter la communication entre les autorités et les institutions des États membres, de prévoir la possibilité de traitement électronique de l'information relevant de l'application du règlement (CEE) n° 1408/71;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier les annexes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CEE) n° 574/72 par un règlement arrêté par la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après avis de la commission administrative; que, en effet, la modification de ces annexes ne vise que l'insertion dans un instrument communautaire des décisions prises par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Définitions
Aux fins de l'application du présent règlement:
a) le terme «règlement» désigne le règlement (CEE) n° 1408/71;
b) le terme «règlement d'application» désigne le présent règlement;
c) les définitions de l'article 1er du règlement ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Article 2 Modèles d'imprimés - Informations sur les législations - Guides
1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement et du règlement d'application sont établis par la commission administrative.
Deux États membres ou leurs autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, et après avis de la commission administrative, adopter des modèles simplifiés dans leurs relations mutuelles.
2. La commission administrative peut réunir, à l'intention des autorités compétentes de chaque État membre, des informations sur les dispositions des législations nationales comprises dans le champ d'application du règlement.
3. La commission administrative prépare des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir.
Le comité consultatif est consulté avant l'établissement de ces guides.
Article 3 (7) Organismes de liaison - Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions
1. Les autorités compétentes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux.
2. Toute institution d'un État membre, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un État membre, peut s'adresser à l'institution d'un autre État membre, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
3. Les décisions et autres documents émanant d'une institution d'un État membre et destinés à une personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un autre État membre peuvent lui être notifiés directement par envoi recommandé avec accusé de réception.
Article 4 (9) Annexes
1. L'annexe 1 mentionne l'autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque État membre.
2. L'annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque État membre.
3. L'annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque État membre.
4. L'annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés en vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement d'application.
5. L'annexe 5 mentionne les dispositions visées à l'article 5, à l'article 53 paragraphe 3, à l'article 104, à l'article 105 paragraphe 2, à l'article 116 et à l'article 121 du règlement d'application.
6. L'annexe 6 mentionne la procédure de paiement des prestations choisie par les institutions débitrices de chaque État membre, conformément aux dispositions de l'article 53 paragraphe 1 du règlement d'application.
7. L'annexe 7 mentionne le nom et le siège des banques visées à l'article 55 paragraphe 1 du règlement d'application.
8. L'annexe 8 mentionne les État membres pour lesquels les dispositions de l'article 10 bis paragraphe 1 point d) du règlement d'application sont applicables dans leurs relations mutuelles.
9. L'annexe 9 mentionne les régimes à prendre en considération pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions de l'article 94 paragraphe 3 point a) et de l'article 95 paragraphe 3 point a) du règlement d'application.
10. L'annexe 10 mentionne les institutions ou organismes désignés par les autorités compétentes, notamment en vertu des dispositions suivantes:
a) règlement: article 14 quater et article 14 quinquies paragraphe 3, article 17;
b) règlement d'application: article 6 paragraphe 1, article 8, article 10 ter, article 11 paragraphe 1, article 11 bis paragraphe 1, article 12 bis, article 13 paragraphes 2 et 3, article 14 paragraphes 1, 2 et 3, article 38 paragraphe 1, article 70 paragraphe 1, article 80 paragraphe 2, article 81, article 82 paragraphe 2, article 85 paragraphe 2, article 86 paragraphe 2, article 89 paragraphe 1, article 91 paragraphe 2, article 102 paragraphe 2, article 109, article 110, article 113 paragraphe 2.
11. L'annexe 11 mentionne le régime ou les régimes visés à l'article 35 paragraphe 2 du règlement.
TITRE II APPLICATION DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Application des articles 6 et 7 du règlement
Article 5 Substitution du règlement d'application aux arrangements relatifs à l'application des conventions
Les dispositions du règlement d'application se substituent à celles des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 6 du règlement; elles se substituent également, pour autant que celles-ci ne soient pas mentionnées à l'annexe 5, aux dispositions relatives à l'application des dispositions des conventions visées à l'article 7 paragraphe 2 point c) du règlement.
Application de l'article 9 du règlement
Article 6 Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
1. Si, compte tenu des dispositions de l'article 9 et de l'article 15 paragraphe 3 du règlement, l'intéressé satisfait aux conditions requises pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d'un État membre, et s'il n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire dans l'un de ces régimes au titre de sa dernière activité salariée ou non salariée, il peut bénéficier desdites dispositions pour l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée dans le régime déterminé par la législation de cet État membre ou, à défaut, au régime de son choix.
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution de l'État membre en cause une attestation relative aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, par l'institution ou les institutions qui appliquent les législations sous lesquelles il a accompli ces périodes.
Application de l'article 12 du règlement
Article 7 (11) Règles générales concernant l'application des dispositions de non-cumul
1. Lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres sont susceptibles d'être réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.
2. Pour l'application des dispositions de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 46 bis, de l'article 46 ter et de l'article 46 quater du règlement, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur leur demande, tous renseignements appropriés.
Article 8 (5) Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie ou de maternité au titre des législations de plusieurs États membres
1. Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de celui de ces États membres sur le territoire duquel a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le territoire de l'un de ces États membres, exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle ce travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.
2. Si un travailleur salarié ou non salarié peut prétendre au bénéfice de prestations de maladie au titre des législations de l'Irlande et du Royaume-Uni pour la même période d'incapacité de travail, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation de l'État membre à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.
3. Dans les cas visés à l'article 14 quater point b) du règlement, si la personne considérée ou un membre de sa famille peut prétendre aux prestations en nature de maladie ou de maternité au titre des deux législations en cause, les règles suivantes sont applicables:
a) si l'une au moins de ces législations prévoit que les prestations sont octroyées sous forme de remboursement au bénéficiaire, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel elles ont été servies;
b) si les prestations ont été servies sur le territoire d'un État membre autre que les deux États membres en cause, elles sont prises en charge exclusivement par l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne considérée est soumise en vertu de son activité salariée.
Article 8 bis Règles applicables en cas de cumul de droits à prestations de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle au titre de la législation hellénique et de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres
Si un travailleur salarié ou non salarié, ou un membre de sa famille, peut prétendre, au cours d'une même période, au bénéfice des prestations de maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation hellénique et au titre de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, ces prestations sont octroyées exclusivement au titre de la législation à laquelle l'intéressé a été soumis en dernier lieu.
Article 9 (5) Règles applicables en cas de cumul de droits à allocations de décès au titre des législations de plusieurs États membres
1. En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, seul le droit à l'allocation de décès acquis au titre de la législation de cet État membre est maintenu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.
2. En cas de décès survenu sur le territoire d'un État membre, alors que le droit à l'allocation de décès est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs autres États membres, ou en cas de décès survenu hors du territoire des États membres, alors que ce droit est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de l'État membre à laquelle le défunt a été soumis en dernier lieu, tandis que s'éteint le droit acquis au titre de la législation de tout autre État membre.
3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, dans les cas visés à l'article 14 quater point b) du règlement, les droits à l'allocation de décès acquis au titre de la législation de chacun des deux États membres en cause visés à l'annexe VII sont maintenus.
Article 9 bis Règles applicables en cas de cumul de droits aux prestations de chômage
Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié, qui a droit aux prestations de chômage en vertu de la législation d'un État membre à laquelle il était soumis au cours de son dernier emploi ou activité non salariée en application de l'article 69 du règlement, se rend en Grèce où il a également droit aux prestations de chômage en vertu d'une période d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée antérieurement accomplie sous la législation hellénique, le droit aux prestations en vertu de la législation hellénique est suspendu pendant la période prévue à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement.
Article 10 (12) (13) Règles applicables aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de cumul de droits à prestations ou allocations familiales
1. a) Le droit aux prestations ou allocations familiales dues en vertu de la législation d'un État membre selon laquelle l'acquisition du droit à ces prestations ou allocations n'est pas subordonnée à des conditions d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations sont dues soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en application des articles 73, 74, 77 ou 78 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.
b) Toutefois, si une activité professionnelle est exercée sur le territoire du premier État membre:
i) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 73 ou 74 du règlement, par la personne ayant droit aux prestations familiales ou par la personne à qui elles sont servies, le droit aux prestations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en vertu de ces articles, est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille. Les prestations versées par l'État membre sur le territoire duquel réside le membre de la famille sont à la charge de cet État membre;
ii) dans le cas des prestations dues, soit en vertu de la seule législation nationale d'un autre État membre, soit en vertu des articles 77 ou 78 du règlement, par la personne ayant droit à ces prestations ou par la personne à qui elles sont servies, le droit à ces prestations ou allocations familiales dues, soit en vertu de la seule législation nationale de cet autre État membre, soit en application de ces articles, est suspendu; dans ce cas, l'intéressé bénéficie des prestations ou allocations familiales de l'État membre sur le territoire duquel résident les enfants, à la charge de cet État membre, ainsi que, le cas échéant, des prestations autres que les allocations familiales visées par les articles 77 ou 78 du règlement, à la charge de l'État compétent au sens de ces articles.
2. Si un travailleur salarié soumis à la législation d'un État membre a droit aux prestations familiales en vertu de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement sous la législation hellénique, ce droit est suspendu lorsque, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu de la législation du premier État membre en application des articles 73 et 74 du règlement, et ce jusqu'à concurrence du montant de ces prestations.
3. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux États membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement, l'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant, à charge pour l'institution compétente de l'autre État membre de lui rembourser la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.
Article 10 bis (8) Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d'une même période ou partie de période
Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux États membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu'elles sont prévues par la législation de l'un ou de deux États membres en cause pour l'octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables:
a) les prestations familiales auxquelles l'intéressé peut prétendre du chef de son assujettissement à la législation de chacun de ces États correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à la législation de chacun des États membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;
b) lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions;
c) pour l'application des dispositions des points a) et b), lorsque les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations familiales en vertu de la législation d'un autre État membre à laquelle l'intéressé a été également soumis au cours d'une même période, la conversion s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement d'application;
d) par dérogation aux dispositions du point a), dans le cadre des relations entre les États membres mentionnés à l'annexe 8 du règlement d'application, l'institution qui supporte la charge des prestations familiales du chef de la première activité salariée ou non salariée au cours de la période considérée supporte cette charge pendant toute la période en cours.
TITRE III APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Application des articles 13 à 17 du règlement
Article 10 ter (9) Formalités prévues en application de l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement
La date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13 paragraphe 2 point f) du règlement sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre, dont la législation devient applicable à cette personne, s'adresse à l'institution désignée par l'autorité compétente du premier État membre pour connaître cette date.
Article 11 Formalités en cas de détachement d'un travailleur salarié en application de l'article 14 paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement
1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:
a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement;
b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.
2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement est à demander par l'employeur.
Article 11 bis Formalités prévues en application de l'article 14 bis paragraphe 1 et de l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement et en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement en cas de travail accompli sur le territoire d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel l'intéressé exerce normalement une activité non salariée
1. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur non salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date:
a) à la demande du travailleur non salarié dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement;
b) en cas d'application de l'article 17 du règlement.
2. L'accord prévu dans les cas visés à l'article 14 bis paragraphe 1 point b) et à l'article 14 ter paragraphe 2 du règlement est à demander par le travailleur non salarié.
Article 12 Dispositions particulières concernant l'affilisation des travailleurs salariés au régime allemand de sécurité sociale
Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 point a), de l'article 14 paragraphes 1 et 2 ou de l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement, ou en vertu d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement, à un travailleur salarié occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouve pas sur le territoire de l'Allemagne, et que le travailleur salarié n'a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l'Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur salarié était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l'Allemagne.
Si le travailleur salarié n'a pas de résidence sur le territoire de l'Allemagne, la législation allemande est appliquée comme s'il était occupé dans un lieu pour lequel l'Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse générale locale de maladie de Bonn), Bonn, est compétente.
Article 12 bis (5) Règles applicables aux personnes visées à l'article 14 paragraphe 2 point b), à l'article 14 paragraphe 3, à l'article 14 bis paragraphes 2 à 4 et à l'article 14 quater du règlement qui exercent normalement une activité salariée et/ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres
Pour l'application des dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b), de l'article 14 paragraphe 3, de l'article 14 bis paragraphes 2 à 4 et de l'article 14 quater du règlement, les règles suivantes sont applicables:
1) a) La personne qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ou dans une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un État membre et qui est traversée par la frontière commune à deux États membres, ou qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre, informe de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside.
b) Si la législation de l'État membre sur le territoire duquel la personne réside ne lui est pas applicable, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre informe à son tour de cette situation l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable.
2) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) i) ou de l'article 14 bis paragraphe 2 première phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui exerce une partie de son activité dans l'État membre sur le territoire duquel elle réside est soumise à la législation de cet État membre, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:
i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité
et/ou
ii) si elle exerce une activité salariée, sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile.
b) Cette dernière institution communique, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou ladite personne sont redevables au titre de cette législation.
3) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 3 ou de l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement, la personne qui est occupée sur le territoire d'un État membre par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'un autre État membre et qui est traversée par la frontière commune de ces États, ou qui exerce une activité non salariée dans une telle entreprise est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette entreprise a son siège, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:
i) sur le territoire duquel ladite personne est occupée ou exerce son activité non salariée,
ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.
b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.
4) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 point b) ii) du règlement, la personne qui ne réside sur le territoire d'aucun des États membres où elle exerce son activité salariée est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur dont elle relève a son siège ou son domicile, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:
i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une partie de son activité salariée,
ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.
b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.
5) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 bis paragraphe 2 deuxième phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres mais n'en exerce aucune partie sur le territoire de l'État membre ou elle réside est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité principale, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel elle réside en informe immédiatement les institutions désignées par les autorités compétentes des autres États membres concernés.
b) Les autorités compétentes des États membres concernés, ou les institutions désignées par ces autorités compétentes, déterminent d'un commun accord, compte tenu des dispositions du point d) et des dispositions de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, la législation applicable à l'intéressé, dans un délai de six mois au plus après que la situation de ce dernier a été portée à la connaissance d'une des institutions concernées.
c) L'institution dont la législation est déterminée comme applicable à l'intéressé remet à ce dernier un certificat attestant qu'il est soumis à cette législation et en transmet une copie aux autres institutions concernées.
d) Pour déterminer l'activité principale de l'intéressé en application de l'article 14 bis paragraphe 2 troisième phrase du règlement, il est tenu compte par priorité du lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé. À défaut, il est tenu compte de critères tels que le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre des prestations effectuées et les revenus découlant de ces activités.
e) Les institutions concernées se communiquent toutes informations nécessaires, tant pour déterminer l'activité principale de l'intéressé que pour l'établissement des cotisations dues au titre de la législation qui a été déterminée comme applicable.
6) a) Sans préjudice des dispositions du point 5, et notamment de son point b), si l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation serait applicable en vertu de l'article 14 bis paragraphe 2 ou 3 du règlement constate que les dispositions du paragraphe 4 dudit article sont applicables, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres concernés ou les institutions désignées par ces autorités; si nécessaire, la législation applicable à l'intéressé est déterminée d'un commun accord.
b) Les informations visées au point 2 b) sont communiquées par les institutions des États membres concernés à l'institution désignée par l'autorité compétente dont la législation est en définitive applicable.
7) a) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point a) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un État membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre État membre est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle exerce son activité salariée, l'institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat attestant qu'elle est soumise à sa législation et en transmet une copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre:
i) sur le territoire duquel ladite personne exerce une activité non salariée,
ii) sur le territoire duquel ladite personne réside.
b) Les dispositions du point 2 b) s'appliquent par analogie.
8) Si, conformément aux dispositions de l'article 14 quater point b) du règlement, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres est soumise à la législation de deux États membres, les dispositions des points 1, 2, 3 et 4 en ce qui concerne l'activité salariée et des points 1, 2, 3, 5 et 6 en ce qui concerne l'activité non salariée s'appliquent par analogie.
Les institutions désignées par les autorités compétentes des deux États membres, dont la législation est en définitive applicable, s'en informent mutuellement.
Article 13 Exercise du droit d'option par le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 2 du règlement doit être exercé pour la première fois dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur salarié a été engagé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit ou est entré au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste. L'option prend effet à la date d'entrée en service.
Lorsque l'intéressé exerce à nouveau son droit d'option à la fin d'une année civile, l'option prend effet au premier jour de l'année civile suivante.
2. L'intéressé qui exerce son droit d'option en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre, conformément aux directives émises par l'autorité compétente de cet État membre.
3. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'intéressé a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre, pendant qu'il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit, ou au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste.
4. Si l'intéressé a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme s'il était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.
Article 14 Exercice du droit d'option par les agents auxiliaires des Communautés européennes
1. Le droit d'option prévu à l'article 16 paragraphe 3 du règlement doit être exercé au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté. Ladite institution en informe, en tant que de besoin, toutes autres institutions du même État membre.
2. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre pendant qu'il est occupé au service des Communautés européennes en sa qualité d'agent auxiliaire.
3. Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, les institutions compétentes pour les agents auxiliaires des Communautés européennes.
4. Si l'agent auxiliaire, occupé sur le territoire d'un État membre autre que la république fédérale d'Allemagne, a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si l'agent auxiliaire était occupé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie.
TITRE IV APPLICATION DES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE PREMIER RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA TOTALISATION DES PÉRIODES
Article 15 (A) (5) (11)
1. Dans les cas visés à l'article 18 paragraphe 1, à l'article 38, à l'article 45 paragraphes 1 à 3, à l'article 64 et à l'article 67 paragraphes 1 et 2 du règlement, la totalisation des périodes s'effectue conformément aux règles suivantes:
a) aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation du premier État membre, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes d'assurance ou de résidence ne se superposent pas. S'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres auxquelles il a été soumis, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 paragraphes 2 et 3 et de l'article 47 paragraphe 1 point a) du règlement. Toutefois, dans les cas visés à l'article 14 quater point b) du règlement, lesdites institutions tiennent également compte, pour la liquidation des prestations, des périodes d'assurance ou de résidence qui ont été accomplies au titre d'une assurance obligatoire sous la législation des deux États membres en cause et qui se superposent;
b) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte;
c) lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte;
d) toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres n'est prise en compte que par l'institution de l'État membre à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d'un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;
e) au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération;
f) au cas où, selon la législation d'un État membre, certaines périodes d'assurance ou de résidence ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation:
i) ne tient compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre que si elles ont été accomplies dans ledit délai
ou
ii) prolonge ce délai de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies en tout ou en partie dans ledit délai sous la législation d'un autre État membre lorsqu'il s'agit de périodes d'assurance ou de résidence entraînant uniquement, selon la législation du deuxième État membre, la suspension du délai dans lequel des périodes d'assurance ou de résidence doivent être accomplies.
2. Les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous une législation d'un État membre non compris dans le champ d'application du règlement, mais qui sont prises en compte en vertu d'une législation de cet État membre comprise dans le champ d'application du règlement, sont considérées comme des périodes d'assurance ou de résidence à prendre en compte aux fins de la totalisation.
3. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon règles suivantes:
a) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d'un travailleur non salarié:
i) un jour est équivalent à huit heures et inversement;
ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement;
iii) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
b) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours:
i) un jour est équivalent à neuf heures et inversement;
ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;
iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
c) s'il s'agit d'un travailleur salarié qui a été soumis au régime de la semaine de sept jours:
i) un jour est équivalent à six heures et inversement;
ii) sept jours sont équivalents à une semaine et inversement;
iii) trente jours sont équivalents à un mois et inversement;
iv) trois mois ou treize semaines ou quatre-vingt-dix jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent soixante jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées au présent paragraphe, sont considérés comme un mois entier.
CHAPITRE 2 MALADIE ET MATERNITÉ
Application de l'article 18 du règlement
Article 16 Attestation des périodes d'assurance
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 18 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande du travailleur salarié ou non salarié, par l'institution ou les institutions de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à cette ou à ces institutions pour l'obtenir.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.
Application de l'article 19 du règlement
Article 17 (14) Prestations en nature en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 19 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit à ces prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis par l'employeur, le cas échéant. Si le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
2. Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.
3. S'il s'agit d'un travailleur saisonnier, l'attestation visée au paragraphe 1 est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à mois que l'institution compétente ne notifie entre-temps son annulation à l'institution du lieu de résidence.
4. L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.
5. Lors de toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises, en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, pour l'octroi des prestations en nature.
6. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de résidence notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier et la durée probable de l'hospitalisation, ainsi que la date de sortie. Toutefois, il n'y a pas lieu à notification lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de résidence.
7. L'institution du lieu de résidence avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi de prestations en nature dont les coûts probables ou effectifs excèdent un montant forfaitaire arrêté et revu périodiquement par la commission administrative. L'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence octroie les prestations en nature si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles prestations en nature doivent être octroyées en cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de résidence en avise sans délai l'institution compétente. Toutefois, il n'y a pas lieu de notifier l'opposition motivée lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de résidence.
8. Le travailleur salarié ou non salarié, ou les membres de sa famille, sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'activité salariée ou non salariée de l'intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations en nature du travailleur salarié ou non salarié.
9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.
Article 18 Prestations en espèces en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent
1. Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 19 paragraphe 1 point b) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de s'adresser, dans un délai de trois jours après le début de l'incapacité de travail, à l'institution du lieu de résidence en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant.
2. Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificat d'incapacité de travail, l'intéressé s'adresse directement à l'institution du lieu de résidence dans le délai fixé par la législation qu'elle applique.
Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Ce certificat, qui doit préciser la durée probable de l'incapacité, est transmis sans délai à l'institution compétente.
3. Dans les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, l'institution du lieu de résidence procède dès que possible, et en tout cas dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle l'intéressé s'est adressé à elle, au contrôle médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours suivant la date du contrôle.
4. L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de l'intéressé comme s'il était assuré auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la notification à l'intéressé est présumée valoir décision prise pour le compte de l'institution compétente.
5. L'institution compétente conserve en tout cas la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.
6. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que l'intéressé ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation du pays de résidence ou si elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence.
7. Lorsque l'intéressé reprend le travail, il en avise l'institution compétente, si cela est prévu par la législation que cette institution applique.
8. L'institution compétente verse les prestations en espèces par les moyens appropriés, notamment par mandat poste international et en avise l'institution du lieu de résidence et l'intéressé. Si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits et indique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent.
9. Deux ou plusieurs États membres, ou les autorités compétentes de ces États membres, peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.
Application de l'article 20 du règlement
Article 19 Dispositions particulières aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille
S'il s'agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'État membre où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cet État membre, sauf si la législation appliquée par l'institution compétente ou un accord conclu entre les États membres intéressés ou les autorités compétentes de ces États membres sont plus favorables.
Application de l'article 21 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (15)
Article 19 bis Prestations en nature en cas de séjour dans l'État compétent - Membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le travailleur salarié ou non salarié
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 21 du règlement, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'ils ont droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, si possible avant qu'ils ne quittent le territoire de l'État membre où ils résident, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.
2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente.
Application de l'article 22 du règlement
Article 20 Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent - Cas particulier des travailleurs salariés des transports internationaux ainsi que des membres de leur famille
1. Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le travailleur salarié des transports internationaux visé à l'article 14 paragraphe 2 point a) du règlement, qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, est tenu de présenter dès que possible à l'institution du lieu de séjour une attestation spéciale délivrée par l'employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa prestation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé est occupé pour le compte dudit employeur, ainsi que la dénomination et le siège de l'institution compétente; toutefois si, selon la législation de l'État compétent, l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, l'intéressé est tenu d'indiquer par écrit la dénomination et le siège de cette institution lors de la présentation de sa demande à l'institution du lieu de séjour. Lorsque l'intéressé a présenté cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Si l'intéressé n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.
2. L'institution du lieu de séjour s'adresse, dans un délai de trois jours, à l'institution compétente pour savoir si l'intéressé satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir les prestations en nature jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.
3. L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.
4. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, le travailleur salarié visé à ce paragraphe peut présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant que les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature sont remplies. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables.
5. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.
6. Les prestations en nature servies en vertu de la présomption établie au paragraphe 1 font l'objet du remboursement prévu à l'article 36 paragraphe 1 du règlement.
Article 21 Prestations en nature en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent - Travailleurs salariés autres que ceux visés à l'article 20 du règlement d'application ou travailleurs non salariés
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) du règlement, sauf dans le cas visé à l'article 20 du règlement d'application, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, si possible avant qu'il ne quitte le territoire de l'État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.
Article 22 Prestations en nature aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de transfert de résidence ou de retour dans le pays de résidence, ainsi qu'aux travailleurs salariés ou non salariés autorisés à se rendre dans un autre État membre pour s'y faire soigner
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point b) i) du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l'État compétent. L'attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de l'intéressé, lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.
2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour le service des prestations en nature, dans le cas visé à l'article 22 paragraphe 1 point c) i) du règlement.
Article 23 Prestations en nature aux membres de la famille
Les dispositions de l'article 21 ou de l'article 22 du règlement d'application, selon le cas, sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 22 paragraphe 3 du règlement.
Toutefois, dans les cas visés à l'article 22 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement, l'institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l'institution compétente et la législation de l'État compétent pour l'application de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 et des articles 21 et 22 du règlement d'application.
Article 24 Prestations en espèces aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de séjour dans un État membre autre que l'État compétent
Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 18 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18 paragraphe 1 du règlement d'application.
Application de l'article 23 paragraphe 3 du règlement
Article 25 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations en espèces
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 23 paragraphe 3 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.
2. Cette attestation est délivrée par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille.
Elle est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement.
L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.
3. Au lieu de l'attestation prévue au paragraphe 1, l'institution compétente peut exiger de l'intéressé des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.
Application de l'article 25 paragraphe 1 du règlement
Article 26 Prestations aux chômeurs qui se rendent dans un État membre autre que l'État compétent pour y chercher un emploi
1. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en nature et en espèces, en vertu de l'article 25 paragraphe 1 du règlement, le chômeur est tenu de présenter à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, une attestation à demander avant son départ à l'institution compétente de l'assurance maladie. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
Cette attestation doit certifier l'existence du droit auxdites prestations, aux conditions énoncées à l'article 69 paragraphe 1 point a) du règlement, indiquer la durée de ce droit, compte tenu des dispositions de l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement et préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l'assurance maladie, pendant la durée précitée, en cas d'incapacité de travail ou d'hospitalisation.
2. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu certifie sur une copie de l'attestation visée à l'article 83 du règlement d'application à remettre à l'institution d'assurance maladie de ce même lieu, l'existence des conditions énoncées à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement et précise la date à partir de laquelle ces conditions sont remplies, ainsi que la date à partir de laquelle le chômeur bénéficie des prestations de l'assurance chômage pour le compte de l'institution compétente.
Cette attestation est valable pendant le délai prévu à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement, aussi longtemps que les conditions sont remplies. L'institution d'assurance chômage du lieu où le chômeur s'est rendu informe dans les trois jours ladite institution d'assurance maladie si les conditions ne sont plus réunies.
3. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.
4. Pour bénéficier des prestations en espèces prévues par la législation de l'État compétent, le chômeur est tenu de présenter dans les trois jours à l'institution d'assurance maladie du lieu où il s'est rendu, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est également tenu d'indiquer jusqu'à quelle date il a bénéficié de prestations au titre de l'assurance chômage ainsi que son adresse dans le pays où il se trouve.
5. L'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu notifie dans les trois jours à l'institution compétente d'assurance maladie et à l'institution compétente d'assurance chômage, ainsi qu'à l'institution où le chômeur est inscrit comme demandeur d'emploi, le début et la fin de l'incapacité de travail.
6. Dans les cas définis à l'article 25 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'assurance maladie du lieu où le chômeur s'est rendu informe l'institution compétente d'assurance maladie et l'institution compétente d'assurance chômage qu'elle estime que les conditions justifiant la prolongation du service des prestations en espèces et en nature sont réunies, motive son avis et joint à la communication adressée à l'institution compétente d'assurance maladie un rapport circonstancié du médecin contrôleur sur l'état du malade, indiquant la durée probable pendant laquelle les conditions requises pour l'application de l'article 25 paragraphe 4 du règlement seront remplies. L'institution compétente d'assurance maladie statue sur la prolongation du service des prestations au chômeur malade.
7. Les dispositions de l'article 18 paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie.
Application de l'article 25 paragraphe 3 du règlement
Article 27 Prestations en nature aux membres de la famille de chômeurs en cas de résidence dans un État membre autre que l'État compétent
Les dispositions de l'article 17 du règlement d'application sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille des chômeurs lorsque ces membres de la famille ont leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent. Lors de l'inscription des membres de la famille de chômeurs qui bénéficient de prestations au titre des dispositions de l'article 69 paragraphe 1 du règlement, l'attestation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement d'application doit être présentée. Cette attestation est valable pour la durée de l'octroi des prestations prévues à l'article 69 paragraphe 1 du règlement.
Application de l'article 26 du règlement
Article 28 Prestations en nature aux demandeurs de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille
1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où il réside, en vertu de l'article 26 paragraphe 1 du règlement, le requérant est tenu de se faire inscrire, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation d'un autre État membre. Cette attestation est délivrée par l'institution de cet autre État membre qui est compétente pour les prestations en nature.
2. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Application des articles 28 et 28 bis du règlement
Article 29 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence dans un État membre au titre de la législation duquel ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 28 paragraphe 1 et de l'article 28 bis du règlement, sur le territoire de l'État membre où il réside, le titulaire de pension ou de rente est tenu de se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet. En attendant la réception de cette attestation, l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1.
3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe.
4. Lors de toute demande de prestations en nature, il doit être prouvé à l'institution du lieu de résidence que le titulaire a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant aux derniers arrérages versés.
5. Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions débitrices de la pension ou de la rente informent également l'institution du lieu de résidence du titulaire d'un tel changement.
6. La commission administrative fixe, en tant que de besoin, les modalités permettant de déterminer l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature dans le cas visé à l'article 28 paragraphe 2 point b) du règlement.
Application de l'article 29 du règlement
Article 30 (14) Prestations en nature aux membres de la famille ayant leur résidence dans un État membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente
1. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'État membre où ils résident, en vertu de l'article 29 paragraphe 1 du règlement, les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l'octroi de telles prestations aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'une attestation certifiant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence du titulaire, reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de la famille n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ladite attestation est délivrée par une institution allemande, française, italienne ou portugaise, elle est seulement valable pendant un délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelée tous les ans.
2. Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de la famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de leur résidence l'attestation visée au paragraphe 1, si la législation qu'applique cette institution prévoit qu'une telle demande doit être accompagnée du titre de pension ou de rente.
3. L'institution du lieu de résidence du titulaire informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander en tout temps à l'institution du lieu de résidence du titulaire de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations en nature.
4. Les membres de la famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment de tout transfert de résidence.
Application de l'article 31 du règlement
Article 31 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence
1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit auxdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence du titulaire, si possible avant qu'il ne quitte le territoire de l'État membre où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cet État membre. Si le titulaire ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir.
2. Les dispositions de l'article 17 paragraphes 6, 7 et 9 du règlement d'application sont applicables par analogie. Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l'institution compétente.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l'article 31 du règlement.
Application de l'article 35 paragraphe 1 du règlement
Article 32 Institutions auxquelles peuvent s'adresser les travailleurs des mines et des établissements assimilés et les membres de leur famille en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État compétent
1. Dans les cas visés à l'article 35 paragraphe 1 du règlement, et lorsque dans le pays de séjour ou de résidence les prestations prévues par le régime d'assurance maladie ou maternité dont relèvent les travailleurs manuels de l'industrie de l'acier sont équivalentes à celles prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés, les travailleurs de cette catégorie ainsi que les membres de leur famille peuvent s'adresser à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, désignée à l'annexe 3 du règlement d'application, même si celle-ci est une institution du régime applicable aux travailleurs manuels de l'industrie de l'acier, qui est alors tenue de servir les prestations.
2. Lorsque les prestations prévues par le régime spécial pour les travailleurs des mines et des établissements assimilés sont plus avantageuses, ces travailleurs ou les membres de leur famille ont la faculté de s'adresser soit à l'institution chargée d'appliquer ce régime, soit à l'institution la plus proche sur le territoire de l'État membre où ils ont leur séjour ou leur résidence, appliquant le régime des travailleurs manuels de l'industrie de l'acier. Dans ce dernier cas, l'institution en question est tenue d'attirer l'attention de l'intéressé sur le fait que, en s'adressant à l'institution chargée d'appliquer le régime spécial précité, il obtiendra des prestations plus avantageuses; elle doit en outre lui indiquer la dénomination et l'adresse de cette institution.
Application de l'article 35 paragraphe 2 du règlement
Article 32 bis Régimes particuliers applicables à certains travailleurs non salariés
L'annexe 11 mentionne le régime ou les régimes visés à l'article 35 paragraphe 2 du règlement.
Application de l'article 35 paragraphe 4 du règlement
Article 33 Prise en compte de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l'institution d'un autre État membre
Pour l'application des dispositions de l'article 35 paragraphe 4 du règlement, l'institution d'un État membre appelée à servir des prestations peut demander à l'institution d'un autre État membre de lui communiquer des renseignements relatifs à la période pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité.
Remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre
Article 34 (12)
1. Si les formalités prévues à l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu être accomplies pendant le séjour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur salarié ou non salarié par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.
2. L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.
Si l'institution du lieu de séjour et l'institution compétente sont liées par un accord prévoyant soit la renonciation à tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a) i) et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de séjour est tenue, en outre, de transférer à l'institution compétente le montant à rembourser à l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 1.
3. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à l'intéressé une avance appropriée dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dépasse pas un montant fixé par la commission administrative et que le travailleur salarié ou non salarié ou le titulaire de pension ou de rente ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dépasser le montant des frais exposés.
5. Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas des tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement aux termes prévus au paragraphe 4 sans que l'accord de l'intéressé soit nécessaire.
CHAPITRE 3 INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET DÉCÈS (PENSIONS)
Introduction et instruction des demandes de prestations
Article 35 (11) Demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement, ainsi que dans le cas visé à l'article 40 paragraphe 2 du règlement
1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 37, 38 et 39 du règlement, y compris dans les cas visés à l'article 40 paragraphe 2, à l'article 41 paragraphe 1 et à l'article 42 paragraphe 2 du règlement, le travailleur salarié ou non salarié est tenu d'adresser une demande, soit à l'institution de l'État membre à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet alors la demande à la première institution, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite; cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la première institution. Toutefois, si des prestations en espèces ont été octroyées au titre de l'assurance maladie, la date de l'expiration de la période d'octroi de ces prestations en espèces doit, le cas échéant, être considérée comme date d'introduction de la demande de pension.
2. Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point b) du règlement, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu fait connaître le montant et la date d'effet des prestations dues en vertu de la législation qu'elle applique, à l'institution initialement débitrice des prestations. À compter de cette date, les prestations dues avant l'aggravation de l'invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l'article 41 paragraphe 1 point c) du règlement.
3. Dans le cas visé à l'article 41 paragraphe 1 point d) du règlement, les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu s'adresse à l'institution néerlandaise pour connaître le montant dû par cette institution.
Article 36 Demandes de prestations de vieillesse, de survivants (à l'exception des prestations pour orphelins), ainsi que de prestations d'invalidité dans les cas non visés à l'article 35 du règlement d'application
1. Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 40 à 51 du règlement, sauf dans les cas visés à l'article 35 du règlement d'application, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. Si le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis à cette législation, l'institution du lieu de résidence transmet la demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la dernière institution.
2. Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié n'a pas été soumis, il peut adresser sa demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu.
3. Lorsque le requérant réside sur le territoire d'un État qui n'est pas un État membre, il est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente de celui des États membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.
Au cas où le requérant adresse sa demande à l'institution de l'État membre dont il est ressortissant, cette dernière la transmet à l'institution compétente.
4. Une demande de prestations adressée à l'institution d'un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres.
Article 37 Pièces et indications à joindre aux demandes de prestations visées à l'article 36 du règlement d'application
L'introduction des demandes visées à l'article 36 du règlement d'application est soumise aux règles suivantes:
a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et doit être établie sur le formulaire prévu par la législation:
i) de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant dans le cas visé à l'article 36 paragraphe 1;
ii) de l'État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu dans les cas visés à l'article 36 paragraphes 2 et 3;
b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées au formulaire de demande, ou confirmées par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel il réside;
c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, soit, s'il s'agit d'un travailleur salarié, l'employeur ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire de tout État membre, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession;
d) si, conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, le requérant désire qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, il doit préciser au titre de quelle législation il demande des prestations.
Article 38 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour l'établissement du montant de la prestation
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 39 paragraphe 4 ou de l'article 47 paragraphe 3 du règlement, le requérant est tenu de présenter une attestation relative aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations.
Cette attestation est délivrée par l'institution d'assurance maladie du lieu de résidence des membres de la famille, ou par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ils ont leur résidence. Les dispositions de l'article 25 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement d'application sont applicables par analogie.
Au lieu de l'attestation prévue au premier alinéa, l'institution chargée de liquider les prestations peut exiger du requérant des documents récents d'état civil relatifs aux membres de sa famille, à l'exception de ses enfants, ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, si la législation qu'applique l'institution en cause exige que les membres de la famille habitent sous le même toit que le titulaire de pension ou de rente, le fait que ces membres de la famille, lorsqu'ils ne satisfont pas à cette condition, sont néanmoins à la charge principale du requérant doit être établi par des documents prouvant la transmission régulière d'une partie des gains.
Article 39 (11) Instruction des demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le travailleur salarié ou non salarié a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe IV partie A du règlement
1. Si le travailleur salarié ou non salarié a présenté une demande de prestations d'invalidité et si l'institution constate que les dispositions de l'article 37 paragraphe 1 du règlement sont applicables, elle s'adresse, en tant que de besoin, à l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d'assurance qu'il a accomplies sous la législation qu'applique cette dernière institution.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie s'il est nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.
3. Dans le cas visé à l'article 39 paragraphe 3 du règlement, l'institution qui a instruit le dossier de l'intéressé le communique à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié en dernier lieu.
4. Les articles 41 à 50 du règlement d'application ne sont pas applicables à l'instruction des demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 40 Détermination du degré d'invalidité
Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix, sauf dans le cas où les dispositions de l'article 40 paragraphe 4 du règlement sont applicables.
Instruction des demandes de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants dans les cas visés à l'article 36 du règlement d'application
Article 41 Détermination de l'institution d'instruction
1. Les demandes de prestations sont instruites par l'institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement d'application. Cette institution est désignée par le terme «institution d'instruction».
2. L'institution d'instruction est tenue de notifier immédiatement à toutes les institutions en cause, au moyen d'un formulaire établi à cet effet, les demandes de prestations afin qu'elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions.
Article 42 Formulaire à utiliser pour l'instruction des demandes de prestations
1. Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution d'instruction utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous les législations de tous les États membres en cause.
2. La transmission de ces formulaires à l'institution de tout autre État membre tient lieu de transmission des pièces justificatives.
Article 43 Procédure à suivre par les institutions en cause pour l'instruction de la demande
1. L'institution d'instruction porte, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et communique un exemplaire de ce formulaire à l'institution d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.
2. S'il n'y a qu'une autre institution en cause, cette institution complète ledit formulaire par l'indication:
a) des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique;
b) du montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre pour ces seules périodes d'assurance ou de résidence;
c) du montant théorique et du montant effectif des prestations calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.
Le formulaire ainsi complété est retourné à l'institution d'instruction.
Si le droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'institution du deuxième État membre et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, alors que les opérations de calcul visées au point c) demandent un délai sensiblement plus long, le formulaire est retourné à l'institution d'instruction avec les indications visées aux points a) et b); les indications visées au point c) seront communiquées dès que possible à l'institution d'instruction.
3. S'il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune des institutions complète ledit formulaire par l'indication des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique et le retourne à l'institution d'instruction.
Si un droit à prestations est ouvert compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation appliquée par l'une ou plusieurs de ces institutions et si le montant de la prestation correspondant à ces périodes peut être établi sans délai, ce montant est communiqué à l'institution d'instruction en même temps que les périodes d'assurance ou de résidence; si l'établissement dudit montant demande un certain délai, il sera communiqué à l'institution d'instruction dès qu'il aura été établi.
Après réception de tous les formulaires comportant l'indication des périodes d'assurance ou de résidence et, le cas échéant, du montant ou des montants dus en application de la législation d'un ou de plusieurs États membres en cause, l'institution d'instruction communique un exemplaire des formulaires ainsi complété à chacune des institutions en cause qui y mentionne le montant théorique et le montant effectif des prestations, calculés conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, et retourne le formulaire à l'institution d'instruction.
4. Dès que l'institution d'instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 40 paragraphe 2 ou de l'article 48 paragraphe 2 ou 3 du règlement, elle en avise les autres institutions en cause.
5. Dans le cas prévu à l'article 37 point d) du règlement d'application, les institutions des États membres à la législation desquels le requérant a été soumis mais auxquelles il a demandé de surseoir à la liquidation des prestations indiquent seulement, sur le formulaire prévu à l'article 42 paragraphe 1 du règlement d'application, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le requérant sous la législation qu'elles appliquent.
Article 44 Institution habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité
1. L'institution d'instruction est seule habilitée à prendre la décision visée à l'article 40 paragraphe 4 du règlement, au sujet de l'état d'invalidité du requérant, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3. Elle prend cette décision dès qu'elle est en mesure de déterminer si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 du règlement. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.
2. Si les conditions d'ouverture du droit autres que celles relatives à l'état d'invalidité, fixées par la législation qu'elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions de l'article 45 du règlement, l'institution d'instruction en avise immédiatement l'institution compétente en matière d'invalidité de celui des autres États membres en cause à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu. Cette institution est habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité du requérant, si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies; elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause.
3. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution compétente en matière d'invalidité de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en premier lieu.
Article 45 Versement de prestations à titre provisionnel et avances sur prestations
1. Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États membres, elle verse immédiatement ces prestations à titre provisionnel.
2. Si le requérant n'a pas droit à prestations en vertu du paragraphe 1 mais qu'il résulte des indications fournies à l'institution d'instruction en application de l'article 43 paragraphe 2 ou 3 du règlement d'application qu'un droit à prestations est ouvert sous la législation d'un autre État membre compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous ladite législation, l'institution qui applique cette législation verse ces prestations à titre provisionnel, dès que l'institution d'instruction l'aura avisée que cette obligation lui incombe.
3. Si, dans le cas visé au paragraphe 2, un droit à prestations est ouvert sous la législation de plusieurs États membres, compte tenu des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous chacune de ces législations, le versement des prestations à titre provisionnel incombe à l'institution qui a, en premier lieu, informé l'institution d'instruction de l'existence d'un tel droit; il appartient à l'institution d'instruction d'aviser les autres institutions en cause.
4. L'institution tenue de verser des prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire et non susceptible de recours de la mesure prise à cet effet.
5. Si aucune prestation à titre provisionnel ne peut être versée au requérant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 mais qu'il résulte des indications reçues qu'un droit est ouvert au titre de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, l'institution d'instruction lui verse une avance récupérable appropriée dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.
6. Deux États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir d'autres modalités de versement de prestations à titre provisionnel pour le cas où les institutions de ces États membres sont seules en cause. Les accords qui seront conclus en cette matière seront communiqués à la commission administrative.
Article 46 (11) Montants dus pour des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui ne doivent pas être prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application
Pour le calcul du montant théorique ainsi que du montant effectif de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 points a) et b) du règlement, les règles prévues à l'article 15 paragraphe 1 points b), c) et d) du règlement d'application sont applicables.
Le montant effectivement dû, calculé en vertu de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, est majoré du montant qui correspond aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée, qui n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement d'application. Cette majoration est calculée selon les dispositions de la législation de l'État membre sous laquelle les périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée ont été accomplies.
La comparaison visée à l'article 46 paragraphe 3 du règlement est à effectuer compte tenu de ladite majoration.
Article 47 (11) Calcul des montants dus correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée
L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 46 bis paragraphe 3 point c) du règlement, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre.
Article 48 (11) Communication des décisions des institutions au requérant
1. Les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont transmises à l'institution d'instruction. Chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Au reçu de toutes ces décisions, l'institution d'instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d'une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant.
2. En même temps qu'elle fait parvenir au requérant la note récapitulative prévue au paragraphe 1, l'institution d'instruction en adresse copie à chacune des institutions en cause en y joignant copie des décisions des autres institutions.
Article 49 (11) Recalcul des prestations
1. Pour l'application de l'article 43 paragraphes 3 et 4, de l'article 49 paragraphes 2 et 3 et de l'article 51 paragraphe 2 du règlement, l'article 45 du règlement d'application est applicable par analogie.
2. En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé et à chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.
Article 50 Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations
1. a) i) Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié ressortissant d'un État membre est soumis à la législation d'un autre État membre, l'institution compétente en matière de pensions de ce dernier État membre transmet, en utilisant tous les moyens dont elle dispose, au moment de l'immatriculation de l'intéressé, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de ce même État membre toutes les informations relatives à l'identification de l'intéressé ainsi que la dénomination de ladite institution compétente et le numéro matricule attribué par celle-ci.
ii) En outre, l'institution compétente visée au point i) communique, dans la mesure du possible, à l'organisme désigné conformément aux dispositions visées au point i), toutes autres informations susceptibles de faciliter et d'accélérer la liquidation ultérieure des pensions.
iii) Ces renseignements sont communiqués, dans les conditions fixées par la commission administrative, à l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre intéressé.
iv) Pour l'application des dispositions visées aux points i), ii) et iii), les apatrides et les réfugiés sont considérés comme ressortisants de l'État membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu.
b) Les institutions en cause procèdent, à la requête de l'intéressé ou de l'institution à laquelle il est affilié à ce moment-là, à la reconstitution de sa carrière, au plus tard à partir de la date précédant d'une année la date à laquelle il atteindra l'âge d'admission à la pension.
2. La commission administrative fixe les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1.
Contrôle administratif et médical