Règlement (CE) n° 118/97 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 118/97
RattachementRèglement (CE) n° 118/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0118)
Référencearticle 76 du règlement (CE) n° 118/97EUR-Lex →

1. Le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux prévus en cas de révison des rentes, sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2. Toute personne à laquelle une rente est servie, pour elle-même ou pour un orphelin, est tenue d'informer l'institution débitrice de tout changement dans sa situation ou dans celle de l'orphelin, susceptible de modifier le droit à la rente.

Paiement des rentes

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).