Le paiement des rentes dues par l'institution d'un État membre à des titulaires ayant leur résidence sur le territoire d'un autre État membre est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.
CHAPITRE 5 ALLOCATIONS DE DÉCÈS
Application des articles 64, 65 et 66 du règlement
Article 78 Introduction de la demande d'allocation
Pour bénéficier d'une allocation de décès en vertu de la législation d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, le requérant est tenu d'adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution compétente.
L'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de l'État membre sur le territoire duquel le requérant réside.
Article 79 Attestation des périodes
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement, le requérant est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou de résidence accomplies par le travailleur salarié ou non salarié sous la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande du requérant, par l'institution d'assurance maladie ou l'institution d'assurance vieillesse, selon le cas, à laquelle le travailleur salarié ou non salarié a été affilié en dernier lieu. Si le requérant ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou de résidence accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.
CHAPITRE 6 PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Application de l'article 67 du règlement
Article 80 Attestation des périodes d'assurance ou d'emploi
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 67 paragraphes 1, 2 ou 4 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, ainsi que tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de chômage de l'État membre à la législation duquel il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.
Application de l'article 68 du règlement
Article 81 Attestation pour le calcul des prestations
Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée à l'article 68 paragraphe 1 du règlement, si l'intéressé n'a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur le territoire de l'État membre où se trouve cette institution, il est tenu de lui présenter une attestation indiquant la nature du dernier emploi exercé sur le territoire d'un autre État membre pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche économique dans laquelle cet emploi a été exercé. Si l'intéressé ne présente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit à l'institution compétente en matière de chômage de ce dernier État membre à laquelle il a été affilié en dernier lieu, soit à une autre institution désignée par l'autorité compétente de cet État membre.
Article 82 Attestation relative aux membres de la famille à prendre en considération pour le calcul des prestations
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 68 paragraphe 2 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve ladite institution.
2. Cette attestation est délivrée par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel résident ces membres de la famille. Elle doit certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation dudit État membre.
L'attestation est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente tout fait nécessitant une modification de ladite attestation. Une telle modification prend effet à compter du jour où ce fait s'est produit.
3. Si l'institution qui délivre l'attestation visée au paragraphe 1 n'est pas en mesure de certifier que les membres de la famille ne sont pas pris en considération pour le calcul des prestations de chômage dues à une autre personne au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel ils résident, l'intéressé complète ladite attestation par une déclaration en ce sens, au moment où il présente l'attestation à l'institution compétente.
Les dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa s'appliquent par analogie à cette déclaration.
Application de l'article 69 du règlement
Article 83 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations lorsque le chômeur se rend dans un autre État membre
1. Pour conserver le bénéfice des prestations, le chômeur visé à l'article 69 paragraphe 1 du règlement est tenu de présenter à l'institution du lieu où il s'est rendu une attestation par laquelle l'institution compétente certifie qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées au paragraphe 1 point b) dudit article. L'institution compétente indique notamment dans cette attestation:
a) le montant de la prestation qui est à verser au chômeur selon la législation de l'État compétent;
b) la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent;
c) le délai accordé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point b) du règlement pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu;
d) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 69 paragraphe 1 point c) du règlement;
e) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.
2. Le chômeur qui a l'intention de se rendre dans un autre État membre en vue d'y chercher un emploi est tenu de solliciter l'attestation visée au paragraphe 1 avant son départ. Si le chômeur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu où il s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. Les services de l'emploi de l'État compétent doivent s'assurer que le chômeur a été informé des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 69 du règlement et du présent article.
3. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu avise l'institution compétente de la date d'inscription du chômeur et de celle du début du versement des prestations et verse les prestations de l'État compétent selon les modalités prévues par la législation de l'État membre où le chômeur s'est rendu.
L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. Dès qu'elle en a connaissance, elle informe l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1 point e) et, dans les cas où la prestation doit être suspendue ou supprimée, arrête immédiatement le versement de la prestation. L'institution compétente lui indique sans délai dans quelle mesure et à partir de quelle date les droits du chômeur sont modifiés par ce fait. Le versement des prestations ne peut être repris, le cas échéant, qu'après réception de ces indications. Dans le cas où la prestation doit être réduite, l'institution du lieu où s'est rendu le chômeur continue à lui verser une part réduite de la prestation sous réserve de régularisation, après réception de la réponse de l'institution compétente.
4. Deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes de ces États membres peuvent convenir, après avis de la commission administrative, d'autres modalités d'application.
Application de l'article 71 du règlement
Article 84 Travailleurs salariés en chômage qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent
1. Dans les cas visés à l'article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii) première phrase du règlement, l'institution du lieu de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'application des dispositions de l'article 80 du règlement d'application.
2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 71 paragraphe 1 point b) ii) du règlement, le travailleur salarié en chômage est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa résidence, outre l'attestation visée à l'article 80 du règlement d'application, une attestation de l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, indiquant qu'il n'a pas droit aux prestations en vertu de l'article 69 du règlement.
3. Pour l'application des dispositions de l'article 71 paragraphe 2 du règlement, l'institution du lieu de résidence demande à l'institution compétente tous renseignements relatifs aux droits du travailleur salarié en chômage à l'égard de cette dernière institution.
CHAPITRE 7 (8) PRESTATIONS FAMILIALES
Application de l'article 72 du règlement
Article 85 (A) Attestation des périodes d'emploi ou d'activité non salariée
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 72 du règlement, l'intéressé est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu.
2. Cette attestation est délivrée, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de prestations familiales de l'État membre à laquelle il a été affilié antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente dudit État membre. S'il ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'une ou à l'autre des institutions précitées pour l'obtenir, à moins que l'institution d'assurance maladie ne soit en mesure de lui communiquer copie de l'attestation prévue à l'article 16 paragraphe 1 du règlement d'application.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies antérieurement sous la législation de tout autre État membre, pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'État compétent.
Application de l'article 73 et de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement
Article 86 (8)
1. Pour bénéficier des prestations familiales, conformément à l'article 73 du règlement, le travailleur salarié est tenu d'adresser une demande à l'institution compétente, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur.
2. Le travailleur salarié est tenu de produire, à l'appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d'état civil du pays de résidence de ces membres de la famille, soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de la famille, compétente en matière d'assurance maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel ces membres de la famille résident. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans.
3. À l'appui de sa demande, le travailleur salarié est également tenu de fournir des renseignements permettant d'individualiser la personne entre les mains de laquelle les prestations familiales sont à payer dans le pays de résidence (nom, prénom, adresse complète), si la législation de l'État compétent prévoit que les prestations familiales peuvent ou doivent être payées à une autre personne que le travailleur salarié.
4. Les autorités de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir de modalités particulières d'application pour le paiement des prestations familiales, notamment en vue de faciliter l'application de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement. Ces accords sont communiqués à la commission administrative.
5. Le travailleur salarié est tenu d'informer, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur, l'institution compétente:
- de tout changement dans la situation des membres de sa famille suspectible de modifier le droit aux prestations familiales,
- de toute modification du nombre des membres de sa famille pour lesquels les prestations familiales sont dues,
- de tout transfert de résidence ou de séjour de ces membres de la famille,
- de tout exercice d'une activité professionnelle au titre de laquelle des prestations familiales sont également dues en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille ont leur résidence.
Article 87 (8)
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Application de l'article 74 du règlement
Article 88 (8)
Les dispositions de l'article 86 du règlement d'application sont applicables mutatis mutandis au travailleur salarié ou non salarié en chômage visé à l'article 74 du règlement.
Article 89 (8)
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CHAPITRE 8 PRESTATIONS POUR ENFANTS À CHARGE DE TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES ET POUR ORPHELINS
Application des articles 77, 78 et 79 du règlement