Règlement (CE) n° 118/97 · Article

Article 90

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 118/97
RattachementRèglement (CE) n° 118/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0118)
Référencearticle 90 du règlement (CE) n° 118/97EUR-Lex →

1. Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement, le requérant est tenu d'adresser une demande à l'institution du lieu de sa résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette institution applique.

2. Toutefois, si le requérant ne réside pas sur le territoire de l'État membre où se trouve l'institution compétente, il peut adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de sa résidence, qui transmet alors la demande à l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente.

3. Si l'institution compétente visée au paragraphe 2 constate que le droit n'est pas ouvert en vertu des dispositions de la législation qu'elle applique, elle transmet sans délai cette demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis le plus longtemps.

Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution de l'État membre sous la législation duquel l'intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d'assurance ou de résidence.

4. La commission administrative détermine, en tant que de besoin, les modalités complémentaires nécessaires pour l'introduction des demandes de prestations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).