Règlement (CE) n° 118/97 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 118/97
RattachementRèglement (CE) n° 118/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R0118)
Référencearticle 91 du règlement (CE) n° 118/97EUR-Lex →

1. Le paiement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement est effectué conformément aux dispositions des articles 53 à 58 du règlement d'application.

2. Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, l'institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu de l'article 77 ou de l'article 78 du règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).