considérant que, selon la disposition précitée, tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres au 1er janvier 1995 et dépassant, en quantité, le niveau d'un stock normal de report, doit être éliminé par ces États membres, à leur charge, dans le cadre de procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer selon la procédure prévue à l'article 149 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion; que, au sens de l'article 145 paragraphe 2 précité, la notion de stock normal de report est définie pour chaque produit sur la base des critères et des objectifs propres à chaque organisation de marchés;
Règlement (CELEX 31997R0144) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R0144)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0144)
Versionacte d'origine du 27/01/1997 (CELEX 31997R0144)
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