considérant que cette détermination ne doit concerner que les produits susceptibles d'engendrer l'octroi de restitutions à l'exportation au sens de l'article 2 ou l'application de mesures d'intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), ces produits étant les seuls pour lesquels le problème d'un partage entre les dépenses assumées par la Communauté et les frais supportés par les États membres se pose; que cette détermination ne doit cependant pas concerner le secteur du sucre pour lequel le problème des stocks excédentaires a déjà été résolu dans le cadre du règlement (CE) n° 3300/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (3);
Règlement (CELEX 31997R0144) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0144)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0144)
Versionacte d'origine du 27/01/1997 (CELEX 31997R0144)
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