considérant qu'afin d'éviter une double pénalisation en la matière, il y a lieu de déduire des sommes ainsi retenues les taxes perçues en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 3108/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concernant les échanges de produits agricoles (5), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/95 (6), dans la mesure où ces taxes ont été transférées, au titre des ressources propres, au budget communautaire;
Règlement (CELEX 31997R0144) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R0144)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0144)
Versionacte d'origine du 27/01/1997 (CELEX 31997R0144)
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