considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de ladite prime payable aux producteurs d'agneaux lourds au titre de la campagne de commercialisation 1996 est obtenu en affectant la perte de revenu d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée en 100 kilogrammes poids carcasse; que, au sens du règlement précité, pour la campagne 1996, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par chèvre est à fixer à 80 % de la prime prévue pour les producteurs d'agneaux lourds;
Règlement (CE) n° 236/97 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 236/97
RattachementRèglement (CE) n° 236/97
Versionacte d'origine du 07/02/1997 (CELEX 31997R0236)
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