considérant que le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application, à partir du 1er juillet 1992, de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries; que celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89; que ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire;
Règlement (CE) n° 236/97 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 236/97
RattachementRèglement (CE) n° 236/97
Versionacte d'origine du 07/02/1997 (CELEX 31997R0236)
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