Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementTITRE PREMIER — ASSISTANCE SUR DEMANDE
Règlement (CELEX 31997R0515)
TITRE PREMIER — ASSISTANCE SUR DEMANDE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 12 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 51, les informations, y compris les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les renseignements, obtenues par des agents de l'autorité requise et transmises à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée:
a) dans les procédures administratives de l'État membre de l'autorité requérante, y compris les procédures de recours ultérieures;
b) dans les procédures judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante, sauf si l'autorité requise stipule explicitement le contraire lors de la communication des informations.
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