Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementTITRE II — ASSISTANCE SPONTANÉE
Règlement (CELEX 31997R0515)
TITRE II — ASSISTANCE SPONTANÉE
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 14 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →
Lorsqu'elles l'estiment utile au respect des réglementations douanière et agricole, les autorités compétentes de chaque État membre:
a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance spéciale définie à l'article 7;
b) communiquent aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, tous renseignements dont elles disposent au sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole.
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