1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent sans délai aux autorités compétentes des autres États membres concernés tous renseignements utiles qui se rapportent à des opérations contraires ou qui leur paraissent être contraires aux réglementations douanière et agricole, et notamment ceux relatifs aux marchandises qui en font l'objet et aux nouveaux moyens ou méthodes employés pour effectuer ces opérations.
2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent également communiquer, par échange automatique régulier ou par échange automatique occasionnel, à l'autorité compétente de tout autre État membre concerné des informations reçues à propos de l'entrée, de la sortie, du transit, du stockage ou de la destination particulière de marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d'autres territoires, ainsi que de la présence et de la circulation sur le territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires et de marchandises ayant une destination particulière, dans la mesure où cela est nécessaire afin de prévenir ou de détecter des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux réglementations douanière ou agricole.