Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
TITRE III — RELATIONS AVEC LA COMMISSION
  1. Règlement (CELEX 31997R0515)
  2. TITRE III — RELATIONS AVEC LA COMMISSION
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 17 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent:

a) toutes informations qui leur paraissent utiles en ce qui concerne:

— les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole,

— les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser les réglementations douanière ou agricole,

— les demandes d'assistance, les actions entreprises et les informations échangées en application des articles 4 à 16 qui sont susceptibles de faire apparaître des tendances de fraude dans les domaines douanier ou agricole;

b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes des réglementations douanière et agricole que l'application de celles-ci a permis de révéler ou de supposer.

2. La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d'assurer le respect des réglementations douanière et agricole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).