1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent:
a) toutes informations qui leur paraissent utiles en ce qui concerne:
— les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole,
— les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser les réglementations douanière ou agricole,
— les demandes d'assistance, les actions entreprises et les informations échangées en application des articles 4 à 16 qui sont susceptibles de faire apparaître des tendances de fraude dans les domaines douanier ou agricole;
b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes des réglementations douanière et agricole que l'application de celles-ci a permis de révéler ou de supposer.
2. La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toutes informations de nature à leur permettre d'assurer le respect des réglementations douanière et agricole.