1. La Commission crée et gère un répertoire (ci-après dénommé «répertoire des importations, des exportations et du transit») contenant les données relatives:
a) aux importations de marchandises;
b) au transit de marchandises; et
c) aux exportations de marchandises, dans la mesure où les marchandises visés au présent point relèvent du champ d'application de:
i) l'article 2 de la directive 92/84/CEE;
ii) l'article 2 de la directive 2011/64/UE; ou
iii) l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE.
Le répertoire des importations, des exportations et du transit est tenu comme il est précisé aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission.
La Commission reproduit systématiquement, dans le répertoire des importations, des exportations et du transit, les données provenant des sources qu'elle gère en application du règlement (UE) no 952/2013. Les États membres peuvent transmettre à la Commission les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes, en fonction de la disponibilité des données et de l'infrastructure informatique dont ils disposent.
Les services désignés par la Commission et les autorités nationales visés à l'article 29 du présent règlement peuvent utiliser le répertoire des importations, des exportations et du transit pour analyser les données et comparer les données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit aux CSM notifiés dans le répertoire CSM, et peuvent échanger des informations sur les résultats, aux fins du présent règlement.
2. L'accès au répertoire des importations, des exportations et du transit est accordé aux autorités nationales visées à l'article 29 du présent règlement. Au sein de la Commission, seuls les analystes désignés sont habilités à effectuer le traitement des données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit.
Les États membres ont directement accès:
a) aux données sur toutes les déclarations établies et présentées dans l'État membre concerné;
b) aux données se rapportant aux opérateurs économiques auxquels un numéro EORI, prévu par le règlement (CEE) no 2454/93, a été attribué par les autorités de cet État membre;
c) aux données relatives au transit;
d) à toutes les autres données excepté aux données à caractère personnel visées à l'article 41 ter, paragraphe 2 du présent règlement.
Les autorités compétentes ayant introduit des données dans le système d'information douanier visé à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou ayant introduit des données d'un dossier d'enquête dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières visés à l'article 41 bis, paragraphe 1, du présent règlement, conformément à l'article 41 ter du présent règlement, ont accès à toutes les données du répertoire des importations, des exportations et du transit se rapportant à cette entrée ou ce dossier d'enquête.
3. Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission pour ce qui est des données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit.
La Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001.
Le répertoire des importations, des exportations et du transit est soumis au contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 45/2001.
Les données contenues dans le répertoire des importations, des exportations et du transit ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de cinq ans, prolongé de deux années supplémentaires, si les circonstances le justifient.
4. Le répertoire des importations, des exportations et du transit ne contient pas les catégories particulières de données au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001.
La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisée.
5. La Commission et les États membres protègent les informations commerciales confidentielles. La Commission et les États membres imposent les règles de sécurité les plus élevées aux niveaux technique, organisationnel et personnel en matière de secret professionnel ou d'autres obligations de confidentialité équivalentes à leurs experts désignés, conformément au droit national et de l'Union.
La Commission et les États membres veillent à ce qu'il soit donné suite aux demandes adressées par d'autres États membres en vue d'obtenir le traitement confidentiel des informations échangées au moyen du répertoire des importations, des exportations et du transit.