La Commission peut demander à un État membre de fournir les documents qui accompagnent les déclarations d'importation et d'exportation et pour lesquels des documents justificatifs ont été produits ou réunis par les opérateurs économiques, pour les besoins des enquêtes liées à la mise en œuvre de la réglementation douanière.
La demande visée au premier alinéa est adressée aux autorités compétentes. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, l'État membre précise le service administratif chargé de répondre à la demande de la Commission.
L'État membre, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande de la Commission:
— fournit les documents demandés; sous réserve de justification, il dispose d'un délai supplémentaire de six semaines,
— notifie à la Commission qu'il n'était pas en mesure de répondre à sa demande parce que l'opérateur économique n'a pas fourni les informations demandées, ou
— rejette la demande en raison d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de cet État membre, conformément à l'article 3.