Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 18 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
TITRE III — RELATIONS AVEC LA COMMISSION
  1. Règlement (CELEX 31997R0515)
  2. TITRE III — RELATIONS AVEC LA COMMISSION
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 18 sexies du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

La Commission peut demander à un État membre de fournir les documents qui accompagnent les déclarations d'importation et d'exportation et pour lesquels des documents justificatifs ont été produits ou réunis par les opérateurs économiques, pour les besoins des enquêtes liées à la mise en œuvre de la réglementation douanière.

La demande visée au premier alinéa est adressée aux autorités compétentes. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, l'État membre précise le service administratif chargé de répondre à la demande de la Commission.

L'État membre, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande de la Commission:

— fournit les documents demandés; sous réserve de justification, il dispose d'un délai supplémentaire de six semaines,

— notifie à la Commission qu'il n'était pas en mesure de répondre à sa demande parce que l'opérateur économique n'a pas fourni les informations demandées, ou

— rejette la demande en raison d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de cet État membre, conformément à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).