Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou pour déterminer l'ampleur des opérations dont il a été constaté qu'elles sont contraires à ces réglementations, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées:
— soit par la Commission ou l'État membre concerné, sous réserve, le cas échant, de l'accord préalable des autorités compétentes de l'État membre qui les ont fournies,
— soit par la Commission ou les États membres concernés dans le cadre d'une action concertée, si les informations sont fournies par plus d'un État membre, sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes des États membres qui les ont fournies.
Une telle communication par un État membre s'effectue dans le respect de ses dispositions internes applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers.
Dans tous les cas, il est fait en sorte que les règles du pays tiers concerné offrent un degré de protection équivalent à celui prévu à l'article 45, paragraphes 1 et 2.