1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «réglementation douanière»: la législation douanière au sens de l'article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil;
— «réglementation agricole»: l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
— «autorité requérante»: l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance;
— «autorité requise»: l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée;
— «enquête administrative»: tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents des autorités administratives visées à l'article 1er paragraphe 1 dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte des réglementations douanière et agricole et à établir, le cas échéant, le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à celles-ci, à l'exception des actions entreprises à la demande ou sous le contrôle direct d'une autorité judiciaire; le terme «enquête administrative» couvre également les missions communautaires visées à l'article 20;
— «données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
— «analyse opérationnelle»: l'analyse qui concerne des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux réglementations douanière ou agricole et qui consiste en la mise en œuvre successive des phases suivantes:
a) le recueil d'informations, y compris de données à caractère personnel;
b) l'évaluation de la fiabilité de la source des informations et des informations elles-mêmes;
c) la recherche, la mise en évidence méthodique et l'interprétation de relations entre ces informations ou entre ces informations et d'autres données significatives;
d) la formulation de constatations, d'hypothèses ou de recommandations qui sont directement exploitables en tant qu'informations sur les risques par les autorités compétentes et par la Commission pour prévenir et détecter d'autres opérations contraires aux réglementations douanière et agricole et/ou pour identifier avec précision les personnes ou entreprises impliquées dans ces opérations;
— «analyse stratégique»: la recherche et la mise en évidence des tendances générales des infractions aux réglementations douanière et agricole par une évaluation de la menace, de l'ampleur et de l'impact de certaines formes d'opérations contraires aux réglementations douanière et agricole, en vue de déterminer ensuite des priorités, de mieux appréhender le phénomène ou la menace, de réorienter les actions de prévention et de détection de la fraude et de revoir l'organisation des services. Seules des données rendues anonymes peuvent être utilisées pour l'analyse stratégique;
— «échange automatique régulier»: la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies à intervalles réguliers préalablement fixés;
— «échange automatique occasionnel»: la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies au fur et à mesure que ces informations deviennent disponibles;
— «territoire douanier de l'Union»: le territoire douanier de l'Union au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013;
— «transporteur»: les personnes au sens de l'article 5, point 40, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes qui sont désignées pour correspondre aux fins de l'application du présent règlement.
Dans le présent règlement, l'expression «autorités compétentes» recouvre les autorités désignées conformément au premier alinéa.