Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et en vue de la réalisation des objectifs de celui-ci, notamment lorsqu'il n'est pas présenté de déclaration en douane ou lorsqu'est présentée une déclaration simplifiée, ou que la déclaration est incomplète, ou lorsqu'il existe un motif de penser que les données qu'elle contient sont fausses, la Commission ou les autorités compétentes de chaque État membre peuvent échanger avec l'autorité compétente de tout autre État membre ou avec la Commission les données suivantes:
a) la raison sociale;
b) la raison commerciale;
c) l'adresse de l'entreprise;
d) le numéro d'identification de l'entreprise pour la TVA;
e) le numéro d'identification pour les droits d'accises;
f) l'information selon laquelle le numéro d'identification pour la TVA et/ou le numéro d'identification pour les droits d'accises est utilisé ou non;
g) les noms des gérants, des administrateurs et, s'ils sont connus, des actionnaires principaux de l'entreprise;
h) le numéro et la date d'établissement de la facture; et
i) le montant facturé.
Le présent article s'applique uniquement aux mouvements de marchandises visés à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret.