1. En vue d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission peut, dans les conditions prévues à l'article 19, procéder à des missions communautaires de coopération et d'enquête administratives dans des pays tiers en coordination et en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres.
2. Les missions communautaires dans des pays tiers visées au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions suivantes:
a) la mission peut être entreprise à l'initiative de la Commission, le cas échéant sur la base d'éléments d'information fournis par le Parlement européen, ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres;
b) participent aux missions, des agents de la Commission désignés à cet effet et des agents désignés à cet effet par le ou les États membres concernés;
c) la mission peut également, avec l'accord de la Commission et des États membres concernés, être exécutée, dans l'intérêt communautaire, par les agents d'un État membre, notamment en application d'un accord bilatéral d'assistance avec un pays tiers; dans ce cas, la Commission est informée des résultats de la mission.
3. La Commission informe les États membres et le Parlement européen des résultats des missions effectuées en application du présent article.