Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementTITRE IV — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
Règlement (CELEX 31997R0515)
TITRE IV — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 21 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →
1. Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, ainsi que les informations obtenues dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsqu'elle est menée par les services de la Commission, sont traitées conformément à l'article 45.
2. L'article 12 est applicable mutatis mutandis aux constatations et aux informations visées au paragraphe 1.
3. Aux fins de leur utilisation au titre de l'article 12, les documents originaux obtenus ou des copies légalisées de ceux-ci sont délivrés par la Commission aux autorités compétentes des États membres, sur demande de ces derniers.
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