1. Il est créé un système d'information automatisé, dit «système d'information douanier», ci-après dénommé «SID», qui répond aux besoins des autorités administratives chargées de l'application des réglementations douanière et agricole, ainsi qu'à ceux de la Commission.
2. L'objectif du SID, conformément aux dispositions du présent règlement, est d'aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole, en rendant les données plus rapidement disponibles et en renforçant ainsi l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités compétentes visées par le présent règlement.
3. Les autorités douanières des États membres peuvent utiliser l'infrastructure matérielle du SID dans le cadre de la coopération douanière visée aux articles 29 et 30 du traité sur l'Union européenne.
Dans ce cas, la Commission assure la gestion technique de cette infrastructure.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 43 en ce qui concerne la détermination des opérations en rapport avec l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID.
Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 29 février 2016.
6. Les États membres et la Commission, ci-après dénommés «partenaires du SID», participent au SID dans les conditions énoncées dans le présent titre.