1. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant les éléments à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées à l'article 24, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif du SID. La catégorie visée à l'article 24, point e), ne peut pas contenir de données à caractère personnel. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 29 février 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.
2. En ce qui concerne les catégories visées à l'article 24, points a) à d), les informations incluses à titre de données à caractère personnel se limitent aux informations suivantes:
a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt;
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité;
d) sexe;
e) numéro, lieu et date d'émission des documents d'identité (passeports, cartes d'identité, permis de conduire);
f) adresse;
g) tous signes particuliers effectifs et permanents;
h) code d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités;
i) motif d'introduction des données;
j) action suggérée;
k) numéro d'immatriculation du moyen de transport.
3. En ce qui concerne la catégorie visée à l'article 24, point f), les informations incluses à titre de données à caractère personnel se limitent aux nom et prénom des experts.
4. En ce qui concerne les catégories visées à l'article 24, points g) et h), les informations incluses à titre de données à caractère personnel se limitent aux informations suivantes:
a) nom, nom de jeune fille, prénoms, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt;
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité;
d) sexe;
e) adresse.
5. Dans tous les cas, les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne sont pas incluses.