1. Si les actions visées à l'article 27 paragraphe 1 sont mises en œuvre, les informations suivantes peuvent, en tout ou en partie, être recueillies et communiquées au partenaire du SID qui a suggéré ces actions:
a) le fait que la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne en question ont été localisés;
b) le lieu, l'heure et la raison du contrôle;
c) l'itinéraire suivi et la destination du voyage;
d) les personnes accompagnant l'individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés;
e) les moyens de transport utilisés;
f) les objets transportés;
g) les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l'entreprise ou la personne ont été découverts.
Dans le cas où ce type d'information est recueilli au cours d'une opération de surveillance discrète, il convient de prendre des mesures pour assurer que la nature secrète de la surveillance n'est pas compromise.
2. Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l'article 27 paragraphe 1, les personnes, moyens de transports et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la fouille a lieu. Si ces contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d'un État membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu ou en surveillance discrète par ledit État membre.