1. L'accès aux données introduites dans le SID est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi qu'aux services désignés par la Commission. Ces autorités nationales sont des autorités douanières, mais peuvent aussi inclure d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif indiqué à l'article 23, paragraphe 2.
Le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de déterminer lesquelles des autorités nationales visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent accéder aux données qu'il a introduites dans le SID.
2. Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités nationales compétentes désignées qui ont accès au SID, en précisant, pour chaque autorité, les données auxquelles elle peut avoir accès et à quelles fins.
La Commission vérifie avec les États membres concernés que la liste des autorités nationales désignées ne comporte pas de désignations disproportionnées. À l'issue de cette vérification, les États membres concernés confirment ou modifient la liste des autorités nationales désignées. La Commission informe les autres États membres en conséquence. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent les services de la Commission habilités à avoir accès au SID.
La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et ses mises à jour ultérieures sont publiées par la Commission sur l'internet.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider, de permettre à des organisations internationales ou régionales d'accéder au SID, pour autant que, lorsque cela est pertinent, un protocole soit conclu parallèlement avec ces organisations, conformément à l'article 7 paragraphe 3 de la convention entre les États membres de l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. Pour prendre cette décision, il est tenu compte notamment de tout arrangement bilatéral ou communautaire existant ainsi que de l'adéquation du niveau de protection des données.