Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
RattachementRèglement (CELEX 31997R0515)
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

Lorsque, sur la base d'une demande d'assistance administrative ou d'une communication faite en vertu du présent règlement, les autorités nationales décident d'entreprendre une action comportant certains éléments qui ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'autorisation ou sur réquisition de l'autorité judiciaire, doivent être communiqués, dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement:

— les informations relatives à l'application des réglementations douanière et agricole qui sont ainsi obtenues, ou tout au moins

— les éléments essentiels du dossier permettant de mettre fin à une pratique frauduleuse.

Toutefois, une telle communication doit être préalablement autorisée par l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).