Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
Chapitre 2 — Fonctionnement et utilisation du SID
  1. Règlement (CELEX 31997R0515)
  2. TITRE V — SYSTÈME D'INFORMATION DOUANIER
  3. Chapitre 2 — Fonctionnement et utilisation du SID
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 30 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

1. Les partenaires du SID ne peuvent utiliser les données provenant du SID que pour atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2; ils peuvent toutefois s'en servir à des fins administratives ou autres avec une autorisation préalable du partenaire du SID qui a introduit les données dans le système et sous réserve des conditions imposées par celui-ci. Un tel autre usage doit être conforme aux lois, réglementations et procédures de l'État membre cherchant à s'en servir et, le cas échéant, aux dispositions correspondantes s'appliquant en la matière à la Commission et devrait tenir compte des principes indiqués à l'annexe.

2. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 29 paragraphe 3, les données provenant du SID ne peuvent être exploitées que par les autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi que par les services désignés par la Commission et compétents pour agir afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 23 paragraphe 2, conformément aux lois, réglementations et procédures qui leur sont applicables.

3. Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités visées au paragraphe 2.

La Commission en informe les autres États membres. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent ses propres services habilités à exploiter le SID.

La liste des autorités nationales ou services ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et ses mises à jour ultérieures sont publiées par la Commission sur l'internet.

4. Les données provenant du SID peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le SID et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales et/ou agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son territoire.

Le premier alinéa du présent paragraphe est applicable mutatis mutandis à la Commission lorsque c'est elle qui a introduit les données dans le SID.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).