Règlement (CELEX 31997R0515) · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
Chapitre 3 — Modification des données
  1. Règlement (CELEX 31997R0515)
  2. TITRE V — SYSTÈME D'INFORMATION DOUANIER
  3. Chapitre 3 — Modification des données
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
Référencearticle 32 du règlement (CELEX 31997R0515)EUR-Lex →

1. Seul le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer les données qu'il a introduites dans le SID.

2. Si un partenaire du SID qui a fourni des données s'aperçoit ou apprend que les données qu'il a introduites sont en fait inexactes ou qu'elles ont été introduites ou qu'elles sont conservées contrairement au présent règlement, il modifie, complète, corrige ou efface ces données comme il convient, et en avise les autres partenaires du SID.

3. Si un partenaire du SID dispose de preuves suggérant qu'un élément des données est en fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le SID contrairement au présent règlement, il en avise dès que possible le partenaire du SID qui a fourni ces données. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, corrige ou efface sans tarder l'élément en cause. Le partenaire du SID qui a fourni des données avise les autres partenaires de toute correction ou suppression qu'il a effectuée.

4. Si, au moment où il introduit des données dans le système, un partenaire du SID remarque que son rapport contredit un rapport précédent en ce qui concerne les faits ou l'action requise, il en avise immédiatement le partenaire qui a fait le rapport précédent. Les deux partenaires s'efforcent alors de régler l'affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont insérés dans le système.

5. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité habilitée à cet effet et relevant de cet État membre prend la décision définitive de modifier, de compléter, de corriger ou d'effacer des données dans le SID, les partenaires du SID agissent dans le même sens.

En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités habilitées à cet effet, y compris les décisions visées à l'article 36 qui concernent la correction ou la suppression, l'État membre qui a introduit les données en question les efface dans le système.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis lorsqu'une décision de la Commission portant sur des données contenues dans le SID est annulée par la Cour de justice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R0515-20210101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).