Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de cinq ans, prolongé de deux années supplémentaires, si cela se justifie.
Règlement (CELEX 31997R0515) · Article
Article 33
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2021 (consolidation EUR-Lex 01997R0515-20210101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/1997).
TexteRèglement (CELEX 31997R0515)
Rattachement
Chapitre 4 — Conservation des données
- Règlement (CELEX 31997R0515)
- TITRE V — SYSTÈME D'INFORMATION DOUANIER
- Chapitre 4 — Conservation des données
VersionConsolidée au 01/01/2021 (CELEX 01997R0515-20210101)
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