1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données à caractère personnel, afin qu'elles contrôlent indépendamment les données de ce type introduites dans le SID.
Les autorités de contrôle doivent, conformément aux législations nationales respectives, effectuer une surveillance et des contrôles indépendants pour assurer que le traitement et l'exploitation des données contenues dans le SID ne violent pas le droit des personnes concernées. À cet effet, les autorités de contrôle ont accès au SID.
2. Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale prévue à l'article 28 de la directive 95/46/CE ou au Contrôleur européen de la protection des données prévu à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 d'avoir accès aux données à caractère personnel qui la concernent afin d'en vérifier l'exactitude ainsi que de vérifier l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi respectivement par les lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la demande est faite ou, selon le cas, par le règlement (CE) no 45/2001. Si ces données ont été introduites par un autre État membre ou par la Commission, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre ou avec le Contrôleur européen de la protection des données.
3. La Commission prend toute disposition au sein de ses services pour assurer un contrôle de la protection des données à caractère personnel qui offre des garanties d'un niveau équivalent à celles résultant du paragraphe 1.
3 bis.
Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité du SID avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001.
4. Le Contrôleur européen de la protection des données organise au moins une fois par an une réunion avec toutes les autorités nationales de contrôle de la protection des données, chargées des questions de contrôle liées au SID.
5. Le Contrôleur européen de la protection des données et l'autorité de contrôle commune instituée au titre de la décision 2009/917/JAI du Conseil, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, se concertent afin de coordonner le contrôle et les audits du SID.