1. Toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par:
a) les États membres et la Commission, chacun pour ce qui les concerne, pour les terminaux du SID situés sur leur territoire et dans les bureaux de la Commission;
c) la Commission pour les éléments communautaires du réseau commun de communication.
2. Les États membres et la Commission prennent notamment des mesures destinées à:
a) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;
b) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées;
c) empêcher la saisie non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;
d) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du SID au moyen de matériel de transmission de données;
e) faire en sorte que, en ce qui concerne l'utilisation du SID, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;
f) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d'établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;
g) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le SID, à quel moment et par qui, et de contrôler l'interrogation;
h) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données au cours de la transmission de données ou du transport de supports de données.